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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 10 mars 2026, n° 25/10153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10153 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7G7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/10153 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7G7
Copie exécutoire à :
Me Bahar CEVIZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [N]
Profession : Sans emploi
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Turque et Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
Madame [C] [J] épouse [N]
Profession : Sans emploi
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Février 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/10153 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7G7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 14 novembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (67)
Et de
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3] (Turquie)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 5], [Localité 3] (Turquie)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 novembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à M. [O] [N] le véhicule Fiat PUNTO ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Y] [N] né le [Date naissance 4] 2015 est exercée conjointement par Monsieur [O] [N] et Madame [C] [J], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [Y] [N] né le [Date naissance 4] 2015 au domicile de Madame [C] [J] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Monsieur [O] [N] pourra recevoir l’enfant mineur [Y] [N] né le [Date naissance 4] 2015 à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [O] [N] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de Madame [C] [J] avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DEBOUTE la demande tendant à déclarer Monsieur [O] [N] impécunieux ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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