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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 févr. 2025, n° 24/51942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51942 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4E6H
N° : 12
Assignation du :
08 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 20 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA VILLE DE [Localité 5] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Madame [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 10 décembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P] est propriétaire d’un appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage (3ème +entresol), porte 02001 de l’immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot 27).
Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 mars 2024, la ville de [Localité 5] l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« Vu l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu l’article 492-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
Vu les articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
JUGER la ville de [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], recevable en ses conclusions et l’y en juger bien fondé ;
A titre principal,
JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage (3ème +entresol), porte 02001 de l’immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot 27),
Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 50.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant sa résidence principale pendant plus de 120 jours par an en 2022 ;
Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 10.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant sa résidence principale pendant plus de 120 jours par an en 2023 ;
Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 10.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à la ville de [Localité 5] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d’instance ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025, la ville de [Localité 5] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
Vu l’article 492-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation;
Vu l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation modifiée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
Vu les articles L. 324-1-1 ; L.324-2-1 et suivants du code du tourisme,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
JUGER la ville de [Localité 5], prise en la personne de Madame la maire de [Localité 5], recevable en ses conclusions et l’y en JUGER bien fondé ;
A titre principal,
JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage (3ème +entresol), porte 02001 de l’immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot 27),
Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 50.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant sa résidence principale pendant plus de 120 jours par an en 2022 ;
Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 10.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
JUGER que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant sa résidence principale pendant plus de 120 jours par an en 2023 ;
Et CONDAMNER Monsieur [J] [P] à une amende civile de 10.000 euros et ORDONNER que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [J] [P] à verser à la ville de [Localité 5] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens d’instance ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [J] [P] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles L.637-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Concernant la qualification de la résidence :
JUGER que l’appartement en cause constitue la résidence principale de Monsieur [J] [P].
JUGER que les articles l.637-1 et l.651-2 du code de la construction et de l’habitation ne s’appliquent pas aux locations litigieuses.
En conséquence
DEBOUTER la ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile de 50.000 euros pour défaut de base légale.
Concernant la location de la résidence :
JUGER que Monsieur [P] a respecté le seuil des 120 jours de location annuels, excepté en 2022 et 2023 en raison d’une situation financière particulièrement difficile.
JUGER que compte tenu de la bonne foi de Monsieur [J] [P], de sa situation personnelle et financière et de la cessation de l’infraction, qu’il est fondé à n’être condamné qu’au paiement de la somme de 1 euro symbolique.
En conséquence
DEBOUTER la ville de [Localité 5] de sa demande de condamnation au paiement de deux amendes civiles de 10.000 euros.
A titre subsidiaire,
JUGER que les pièces produites sont entachées d’irrégularités manifestes.
JUGER que la ville de [Localité 5] ne prouve pas l’usage d’habitation au 1er janvier 1970.
REJETER la demande de condamnation de la ville de [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [J] [P] à deux amendes civiles de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme.
En conséquence
DEBOUTER la ville de [Localité 5] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de Monsieur [J] [P].
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 1 euro symbolique.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que le montant de 50.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié au regard des circonstances particulières et exceptionnelles de l’affaire.
JUGER que le montant de 20.000 euros au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié au regard des circonstances particulières et exceptionnelles de l’affaire.
FIXER, le cas échant, le montant de l’amende civile à la somme maximale de 500 euros ou toute somme que l’équité commandera.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [J] [P] au paiement de la somme maximale de 500 euros ou toute somme que l’équité commandera.
En tout état de cause :
JUGER que l’appartement en cause constitue la résidence principale de Monsieur [J] [P],
DEBOUTER la ville de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes de condamnation ;
CONDAMNER la ville de [Localité 5] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
ECARTER l’exécution provisoire "
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation
La ville de [Localité 5] soutient que Monsieur [J] [P] a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4 ème étage (3 ème +entresol), porte 02001 de l’immeuble sis [Adresse 4] (constituant le lot 27), et sollicite sa condamnation à une amende civile de 50.000 euros.
Monsieur [J] [P] soutient que l’appartement en cause constitue sa résidence principale, que les articles L.637-1 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont donc pas applicables aux locations litigieuses et sollicite en conséquence que la ville de [Localité 5] soit déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une amende civile de 50.000 euros pour défaut de base légale.
*
En droit, l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de la loi du n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que " toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros (anciennement 25.000 euros avant la loi du 18 novembre 2016) par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.
Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires ".
Il résulte en outre de l’article L. 631-7, dans sa version résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, que " la présente section est applicable aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.
Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ".
Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :
— l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés, le formulaire administratif de type H2 rempli à cette époque permettant de préciser l’usage en cause ;
— un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, hypothèse excluant notamment la location saisonnière de son logement résidence principale, pour une durée n’excédant pas 120 jours par an, la location d’un meublé résidence principale (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989) ou encore la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité (titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989).
Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la ville de [Localité 5] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
En l’espèce, la ville de [Localité 5] produit un formulaire H2 daté du 1er octobre 1970, qui concerne un local, situé [Adresse 4] au 3ème étage sur entresol (4ème), escalier B, d’une surface totale de 26 m2, comprenant une entrée, une salle à manger, une chambre ainsi qu’une cuisine.
Or, il ressort du procès-verbal du constat dressé par l’agent assermenté de la ville de [Localité 5] que le bien propriété de Monsieur [J] [P] se situe précisément au 3ème étage sur entresol (4ème), escalier B, d’une surface totale de 26 m2 en se rapportant au cadastre.
L’attestation de vente reprend une description identique du bien (correspondant au lot n°27) : appartement situé au 4ème étage, escalier B, composé d’une entrée, d’une cuisine, d’une salle à manger, et d’une chambre.
Les informations communiquées par la DGIP, et notamment l’atelier fiscal, corroborent également les informations contenues dans la fiche H2 et sa correspondance avec le lot n°27, indiquant une surface réelle d’habitation de 26 m2 pour ce lot.
Ainsi, nonobstant l’absence de numéro de lot ou de porte identifiant l’appartement correspondant à chaque fiche, la ville de [Localité 5] produit suffisamment d’élément permettant de conclure que le bien décrit dans la fiche H2 du présent litige concerne le bien propriété de Monsieur [J] [P].
S’agissant de l’usage d’habitation, la fiche H2 mentionne au 1er octobre 1970, la présence d’un locataire, Mademoiselle [Z] [B], depuis 1965 et qu’elle payait un loyer de 928 francs au 1er janvier 1970.
Par ailleurs, sous l’onglet « Consistance et confort du logement », il est mentionné : « pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation » à savoir : une salle à manger, une chambre, une cuisine et une pièce annexe.
La fiche précise aussi que la « surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation » est de 26 m².
Enfin, la fiche H2 mentionne au 1er octobre 1970, mentionne que le local était pourvu en eau courante, de sorte que l’usage d’habitation peut être caractérisé.
Dans ces conditions, l’affectation du local à un usage d’habitation est suffisamment établie au 1er janvier 1970.
Les parties s’opposent sur la circonstance que le logement constituerait la résidence principale du loueur.
Il sera à cet égard observé Monsieur [J] [P] verse aux débats un tableau d’amortissement pour établir que le bien immobilier litigieux a été acquis au moyen de deux crédits à taux zéro, crédits réservés à l’acquisition de résidence principale.
Il verse également aux débats son livret de famille et une convention de divorce pour établir qu’il a d’abord occupé le bien seul, puis avec son épouse, avant que ceux-ci ne divorcent.
Enfin, il verse aux débats ses avis de taxe d’habitation pour les années 2020 à 2022, des factures d’électricité et de téléphonie mobile et une attestation d’assurance.
La ville de [Localité 5] reconnaît elle-même, dans son assignation et ses conclusions, que la domiciliation fiscale de Monsieur [J] [P] a été faite à l’adresse [Adresse 4].
Elle soutient cependant que la domiciliation fiscale ne peut être assimilée à une preuve de résidence habituelle et effective à cette adresse et que Monsieur [P] est connu, depuis le 1er janvier 2022 à une autre adresse auprès des services de l’assurance maladie : [Adresse 1].
Toutefois, la ville de [Localité 5] ne verse aucun autre élément aux débats pour établir que l’adresse déclarée aux services de l’assurance maladie constitue la résidence principale de Monsieur [J] [P].
Monsieur [J] [P] justifie qu’il s’agit de l’adresse de ses parents en versant aux débats leur avis d’imposition 2024 mentionnant ladite adresse.
En conséquence, compte tenu de la domiciliation fiscale de M. [P] à l’adresse litigieuse, il y a lieu de considérer que le logement situé [Adresse 4] constitue la résidence principale de Monsieur [J] [P].
La ville de [Localité 5] sera déboutée de sa demande d’amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation.
***
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 IV et L. 324-1-1 V du code du tourisme
La ville de [Localité 5] sollicite la condamnation de Monsieur [P] à une amende civile de 10.000 euros pour les années 2022 et 2023, années de dépassement, soit un total de 20.000 euros et de dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme.
Monsieur [J] [P] sollicite une dispense de peine en faisant valoir que :
— il a procédé à la location de sa résidence principale conformément à l’article L.324-1-1 du code de tourisme,
— il a toujours respecté la limite des 120 jours annuels, hormis en 2022 et 2023 en raison de ses difficultés financières.
*
En droit, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« I. Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. "
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des captures écran des annonces Airbnb, que Monsieur [J] [P] a mis son bien en location de courtes durées.
Le local a fait l’objet d’une déclaration en ligne de location meublée en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme. Cette déclaration a été faite le 25 septembre 2021 sous le nom de Monsieur [J] [P] et porte le n°7511005752307 pour un local constituant une résidence principale.
Le 24 juillet 2023, un contrôleur assermenté s’est rendu dans l’immeuble. Monsieur [J] [P] était présent et a attesté au contrôleur assermenté que le bien n’était plus proposé à la location sur la plateforme Airbnb.
Cependant, le contrôleur assermenté a constaté que le bien correspond à celui qui a été loué de façon continue pendant plusieurs années en location de courte durée sur internet, avec l’usage de deux numéros d’enregistrement différents (dont un faux).
Le 9 janvier 2023, la plateforme Airbnb a transmis à la ville de [Localité 5] un décompte des nuitées en meublé de tourisme effectuées à [Localité 5] via sa plateforme numérique en application du décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l’arrêté du 31 octobre 2019 modifiés pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme.
Pour les numéros d’enregistrements n° 7511005752307 et n°7510404356856, ont été relevés les locations suivantes :
170 nuitées en 2023,
224 nuitées en 2022,
111 nuitées en 2021.
Monsieur [P] a donc enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant son logement pendant plus de 120 jours par an en 2022 et 2023.
S’agissant des revenus générés par ces locations, il ressort du constat dressé par l’agent assermenté que le logement est loué en moyenne 190 euros par nuit.
Les simulations opérées par le contrôleur font apparaître que le logement est loué en moyenne 190 euros par nuit soit pour 30 nuits x 75 % (taux d’occupation moyen) un montant de 4.275 euros pour une surface de 26 m² alors que le loyer de référence dans ce quartier pour un local d’habitation est de 1.400 euros. Il peut être considéré que le gain illégal est de 95.950 euros depuis le mois de septembre 2021, le montant des nuitées en dépassement des 120 jours pouvant être estimé à 29.260 euros.
Il s’agit de gains significativement supérieurs aux sommes qu’auraient permis de percevoir le maintien du bien dans le parc locatif classique.
Si Monsieur [P] fait valoir sa bonne foi et souligne avoir procédé aux diligences nécessaires pour mettre fin aux locations illicites et sa coopération avec les services de la ville de [Localité 5], il doit être relevé que :
— le bien a fait l’objet d’une déclaration en ligne de location meublée en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme le 25 septembre 2021 sous le nom de Monsieur [J] [P] et porte le n°7511005752307 pour un local constituant une résidence principale,
— à cette occasion, la réglementation a été rappelée à Monsieur [J] [P] de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’à [Localité 5], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d’un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an,
— Monsieur [J] [P] a utilisé un autre numéro ne correspondant à aucune déclaration de meublé de tourisme.
Il sera également relevé que les locations ont aujourd’hui cessé.
Dès lors, en considération de la durée de la période incriminée, du fait que cette activité a cessé, de l’important volume de locations consenties et des gains occasionnés par celles-ci, mais également des déclarations de Monsieur [P] qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable, il y a lieu de fixer le montant de l’amende civile à la somme de 20.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours autorisés par la loi pendant deux années consécutives et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la ville de [Localité 5] en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est partiellement fait droit aux demandes de la ville de [Localité 5], Monsieur [J][P] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [P] devra verser à la ville de [Localité 5] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande de condamnation formulée à ce titre.
Dès lors que rien ne justifie de l’écarter, en application des articles 481-1 6° et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déboute la ville de [Localité 5] de sa demande d’amende civile fondée sur les dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Condamne Monsieur [J] [P] à payer une amende civile de vingt mille euros (20.000 euros) en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 5] ;
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à la ville de [Localité 5] la somme de deux mille euros (2.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [J] [P] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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