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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIES DE L' ISERE, S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNZK
NATURE AFFAIRE : 58G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [N] [C] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DE L’ISERE, S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Malika AIT OUARET
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le 05 Juin 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me ALMODOVAR le :
DEMANDEUR
M. [I] [N] [C],
né le 05 mars 1977 à CANTANHEDE (PORTUGAL), demeurant 2 Impasse Clos de la Hulotte – 38550 CLONAS SUR VAREZE
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DEFENDERESSES
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 842 188 310, dont le siège social est sis 9-10 Rue de l’Abbé Stalh – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIES DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 Rue des Alliés – 38045 GRENOBLE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Ordonnance rendue le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [U] [B] est propriétaire d’une motocyclette de marque BMW, modèle “R 1300 GS 1300 cm3”, immatriculée “GW-739-AS”.
Il a souscrit, par l’intermédiaire de la société AMV ASSURANCE, un contrat d’assurance, à effet au 29 mars 2024, auprès de la compagnie GENERALI BIKE.
Le 11 avril 2024, Monsieur [I] [U] [B], qui conduisait son véhicule, a été victime, sur la commune du Péage-de-Roussillon (38550), d’un accident de la circulation. Il a été percuté par un véhicule conduit par Madame [X] [D], lequel est assuré auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES).
Le certificat médical, établi le jour même, mentionne une “fracture comminutive des plateaux tibiaux interne et externe du genou droit ostéosynthésé”.
Le 15 avril 2024, la victime a bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque et vissage.
Par lettre du 18 juin 2024, la société AMV ASSURANCE a proposé à Monsieur [I] [U] [B] le versement d’une provision de 500 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société AMV ASSURANCE lui a proposé le versement d’une nouvelle provision de 4 000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
C’est dans ce contexte que Monsieur [I] [U] [B] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES) devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 1 à 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L.211-9 du code des assurances et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES) à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00088.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Monsieur [I] [U] [B] a fait assigner la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 367 du code de procédure civile :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 25/00088,
— déclarer communes et opposables à celle-ci l’ordonnance à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00094.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [U] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de ses actes introductifs d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il indique n’avoir pas été examiné par un médecin conseil et fait état de l’insuffisance de l’offre provisionnelle faite par l’assureur. Il rappelle que son droit à indemnisation n’est pas contesté par celui-ci. Aussi, il estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES) demande au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, aux frais du demandeur, avec la mission mentionnée au dispositif des conclusions,
— allouer à Monsieur [I] [U] [B] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses postes de préjudice,
— le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut, ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée,
— réserver les dépens.
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, ni au versement de la provision sollicitée. Elle indique que l’accident, dont a été victime Monsieur [I] [U] [B], a été qualifié d’accident de travail et relève par conséquent des règles particulières à ce régime, lesquelles prévoient que la prise en charge de diverses prestations et indemnités incombe aux CPAM. Elle souligne que le demandeur ne produit aucun relevé de débours de la créance de la CPAM, pas plus qu’un justificatif d’éventuelles dépenses restées à charge.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande de jonction :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire. Il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 25/00088 et RG 25/00094 sous ce seul premier numéro.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] [B] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celui-ci verse un certificat médical initial mentionnant une fracture, un compte rendu opératoire, une lettre de liaison médicale et des avis d’arrêt de travail.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident, le 11 avril 2024, ainsi que l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code précité, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Monsieur [I] [U] [B] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En outre, il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats et de la proposition de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES), il convient d’allouer à Monsieur [I] [U] [B] une provision de 10 000 euros.
En conséquence, la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES) sera condamnée à verser à Monsieur [I] [U] [B] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur les autres demandes :
Monsieur [I] [U] [B] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 491 de ce même code, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
PRONONÇONS la jonction des instances RG 25/00088 et RG 25/00094 sous ce seul premier numéro,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [U] [B], à la suite de l’accident subi en date du 11 avril 2024,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [H] [T]
Adresse : Groupe hospitalier les portes du sud – 2 avenue du 11 novembre 1918 – 69694 VENISSIEUX cedex
E-mail : docteuredouardamzallag.expert@gmail.com
Tél. portable : 0676605880
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [I] [U] [B], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [I] [U] [B] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Monsieur [I] [U] [B] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Monsieur [I] [U] [B], et aux besoins, de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Monsieur [I] [U] [B] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [I] [U] [B] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [I] [U] [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [U] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [I] [U] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [I] [U] [B] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Monsieur [I] [U] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [I] [U] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [I] [U] [B] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [I] [U] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [I] [U] [B], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [I] [U] [B] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
— dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [I] [U] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
— les défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [I] [U] [B] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 novembre 2025 inclus sauf prorogation expresse,
FIXONS à la somme de 700 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [U] [B] devra verser au Greffe du régisseur de ce tribunal avant le 17 juillet 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS qu’il appartiendra à l’expert de solliciter le cas échéant, après en avoir informé les parties, la consignation d’une ou plusieurs provisions complémentaires au cours des opérations d’expertise, si la somme consignée se révèle insuffisante à la rémunération qu’il envisage de réclamer, afin d’éviter de demander, lors du dépôt de son rapport, une rémunération qui excéderait le montant des sommes consignées,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
RAPPELONS que les opérations d’expertise judiciaire sont diligentées sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel il peut toujours être référé de toute difficulté éventuelle,
CONDAMNONS la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (L’OLIVIER ASSURANCES) à payer à Monsieur [I] [U] [B] la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
REJETONS la demande formée par Monsieur [I] [U] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉCLARONS la présente décision commune à la CPAM de l’Isère,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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