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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/08415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me DAVID (A0436)
Me SEMHOUN (D0100)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/08415 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXIJQ
N° MINUTE : 5
Assignation du :
24 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FREDDY LAUR (RCS de [Localité 7] n°326 332 061)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0100
Décision du 13 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/08415 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXIJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 03 août 2011, monsieur [A] [C] a consenti à la SARL FREDDY LAUR le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009 et moyennant un loyer annuel de 15 835,10 € HT et HC.
Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2017, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2018.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a ordonné une expertise, afin de détermination de l’indemnité d’éviction revenant au locataire et de l’indemnité d’occupation due au bailleur, confiée à madame [B] [D].
Par acte signifié le 13 octobre 2020, le bailleur a informé la locataire qu’il exerçait son droit de repentir et entendait lui consentir le renouvellement du bail.
L’experte judiciaire a déposé son rapport du 30 septembre 2021 sur le montant de l’indemnité d’occupation due par la locataire.
Par acte du 24 juin 2022, monsieur [A] [C] a assigné la SARL FREDDY LAUR devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de fixation de l’indemnité d’occupation due par la locataire.
Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, monsieur [A] [C] sollicite :
— que la défenderesse soit déboutée de ses demandes,
— que le montant de l’indemnité d’occupation due par celle-ci du 1er juillet 2018 au 13 octobre 2020 soit fixée à la somme de 44 339 €,
— qu’en conséquence, la défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de 73 176,04 € correspondant au différentiel entre les loyers réglés sur cette période et le montant de l’indemnité d’occupation,
— qu’elle soit également condamnée à lui payer une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise ainsi que des présentes,
— qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans ses dernières conclusions du 24 février 2023, la SARL FREDDY LAUR sollicite ;
— que le demandeur soit débouté de toutes ses prétentions,
— à titre principal, que l’indemnité d’occupation due du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2020 soit fixée à la somme annuelle de 17 742,81 € et que le demandeur soit condamné à lui payer une somme de 4 533,06 € au titre du trop-versé,
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une indemnité d’occupation supérieure au loyer qu’elle a payé, qu’il ordonne la compensation entre les sommes qu’elle doit et celles dues par monsieur [C] au titre des frais d’instance ;
— en tout état de cause, que celui-ci soit condamné à lui payer une somme de 31 977,04 € au titre des frais de l’instance visés à l’article L.145-58 du code de commerce, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action soulevée par la défenderesse.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 07 février 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 09 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 06 mars 2025, délibéré prorogé au 13 mars 2025.
Le demandeur ayant sollicité à l’audience l’autorisation de produire une pièce supplémentaire pour justifier des charges incluses dans l’indemnité d’occupation litigieuse, le tribunal a indiqué que la défenderesse avait la faculté, par une note en délibéré adressée dans les quinze jours, d’indiquer si elle acceptait sa production, à défaut de quoi ladite pièce ne serait pas recevable.
Les parties ont adressé des notes en délibéré les 20 janvier, 21 février, 25 février et 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de production d’une pièce supplémentaire
Il convient de rappeler que selon l’article 802 du code de procédure civile, « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
En application des articles 442, 444 et 445 du même code, les parties ont en l’espèce été autorisées à adresser des notes en délibéré pour apprécier la pertinence d’une réouverture des débats pour que le demandeur produise une pièce susceptible d’être utile à la solution du litige.
Dans une note du 20 janvier 2025, le conseil de la défenderesse a indiqué consentir à la communication d’un justificatif supplémentaire de charges, en précisant néanmoins que l’arriéré de loyers et charges arrêté au départ de la locataire qui a cédé son fonds de commerce et quitté les lieux le 18 mars 2022 avait fait l’objet d’un protocole transactionnel du 02 août 2023 et qu’elle était à jour de ses loyers et charges.
Dans une note en réponse du 21 février suivant, le conseil du demandeur a indiqué qu’il n’y avait plus lieu de fournir un décompte de loyers et charges arrêtés au 12 octobre 2020 (décompte qui était donc, apparemment, l’élément justificatif qu’il voulait communiquer) puisqu’un protocole avait été signé postérieurement à ses conclusions récapitulatives, mais a fait valoir que la somme différentielle entre ce que la locataire avait payé et aurait dû payer s’élevait à 74 995,10 € puisque le bail prévoyait que le preneur devrait payer annuellement une quote-part de 20% du loyer au titre des charges.
Dans une note du 25 février suivant, le conseil de la défenderesse a relevé que la question de l’arriéré de charges était réglée par le protocole et ne concernait pas la présente instance, portant sur l’indemnité d’occupation, qui ne devait être compensée qu’avec le loyer réglé.
Dans une note du 03 mars 2025, le conseil du demandeur a répliqué que la demande de paiement des charges pouvait être présentée puisque la locataire avait pu se maintenir dans les lieux « aux clauses et conditions du bail » expiré.
Le tribunal ne peut que constater que ces notes en délibéré comportent de nouveaux éléments mais aussi une nouvelle demande sur le montant des charges dues, et donc que leur contenu excède largement ce qui a été autorisé par le président à l’audience, lequel entendait simplement permettre la production d’une pièce dont la communication avait été omise, si la défenderesse y consentait.
Il ne saurait statuer en considération de ce qui a été exposé dans ces notes en délibéré et ne peut donc juger l’affaire qu’au vu des conclusions et pièces antérieures à la clôture de la mise en état.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due sur la période du 1er juillet 2018 au 12 octobre 2020
Selon l’article L.145-58 du code de commerce :
« Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. »
L’exercice, par le bailleur, de son droit de repentir entraîne le renouvellement du bail auquel il avait mis fin ; lorsque le repentir est exercé après l’expiration du bail, le nouveau bail prend effet à compter du jour où il notifie ce repentir et pendant la période intermédiaire, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation déterminée en application de l’article L.145-28 du même code.
L’article L.145-28 du code de commerce dispose que :
« Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.(…) »
Il est constant que cette indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative chiffrée en application de l’article L.145-33 du code de commerce, donc à la valeur locative d’un bail renouvelé ou révisé, non à la valeur locative de marché, et que le plafonnement prévu par l’article L.145-34 du même code est exclu.
L’occupation étant précaire, il est d’usage d’y appliquer un abattement pour précarité d’au moins 10%.
Cette indemnité est due à compter du lendemain de la date d’effet du refus de renouvellement du bail expiré soit en l’espèce à partir du 1er juillet 2018 et jusqu’à la veille de la date de notification du repentir, le 12 octobre 2020.
L’experte judiciaire a évalué l’indemnité d’occupation due de la façon suivante :
— valeur locative statutaire : 94,74 m2B x 520 €/m2B = 49 265 €/an
— abattement de précarité de 10% : 49 265 € – 10% = 44 339 € HT/HC/an.
Le bailleur demande de fixer l’indemnité d’occupation due par la locataire à hauteur de ce montant, étant précisé que, s’il ne le précise pas dans le dispositif de ces conclusions, cette somme s’entend nécessairement comme une somme annuelle, et non pour toute la période sur laquelle l’indemnité d’occupation est due.
La locataire s’oppose à la fixation de l’indemnité d’occupation à ce montant et sollicite qu’elle soit chiffrée à 17 742,81 € par an, correspondant au loyer indexé et compte tenu d’un abattement de précarité de 60%, en raison :
— du motif de mise en œuvre de la procédure d’éviction par le bailleur, qui a voulu faire pression sur elle pour fixer le loyer en dehors des règles du plafonnement qui avaient vocation à s’appliquer et a hâtivement notifié son repentir lorsqu’elle a entrepris ses démarches pour quitter les lieux dont elle était évincée,
— de ce qu’elle n’a pas pu céder immédiatement son fonds de commerce, comme elle aurait pu le faire si le renouvellement du bail lui avait été proposé directement, de ce qu’elle a bradé des stocks, a connu des difficultés d’approvisionnement et de vente de ses marchandises et dû entreprendre de nouvelles commandes du fait de l’exercice du droit de repentir du bailleur,
— de ce que son activité a été très affectée de fin 2018 à fin 2020 par les manifestations des gilets jaunes et les mesures prises pour lutter contre la pandémie de covid-19,
— de l’insuffisance d’un abattement de précarité de 10% qui impliquerait qu’elle supporte une indemnité d’occupation équivalente à 30% de son chiffre d’affaires, contre 10% selon le loyer contractuel, alors que la marge est très faible dans le domaine de l’ameublement, et qu’elle n’aurait pas supporté une telle charge compte tenu du plafonnement du loyer, si le bailleur avait proposé tout de suite un renouvellement.
Le demandeur s’oppose à un abattement complémentaire, faisant valoir que la défenderesse invoque des moyens sans aucune incidence sur la précarité d’un locataire évincé et n’apporte pas la preuve de perturbations apportées à son activité du fait du non-renouvellement du bail, rappelant qu’il a exercé son droit de repentir après la première vague de covid, alors que de nombreux commerçants s’étaient retrouvés avec du stock à écouler, et relevant qu’il n’est produit aucun élément comptable démontrant ses prétentions.
L’experte judiciaire a observé que :
— le plafonnement du loyer en cas de renouvellement et les conséquences qui en découlent sur la fixation de l’indemnité d’occupation était un point laissé à l’appréciation du magistrat ;
— elle maintenait sa proposition d’un abattement de 10%, considérant qu’il convient de différencier la précarité résultant du refus de renouvellement du bail, qui prive l’exploitant pendant le temps de son maintien dans les lieux de la faculté d’investir pour développer son fonds de commerce, de céder son exploitation,… des perturbations liées à des mouvements socio-économiques et à la crise sanitaire, qui sont sans lien de causalité avec le refus de renouvellement.
Le tribunal ne saurait prendre en compte les conséquences sur l’activité de l’ancienne locataire du mouvement des gilets jaunes et des mesures de fermeture liées à la gestion de la pandémie de covid 19, qui constituent des circonstances extérieures à l’éviction et ne sont pas imputables au refus de renouvellement du bail.
Il ne peut dès lors retenir une mise en péril de la société locataire en lien avec la procédure d’éviction puis l’exercice du droit de repentir du bailleur alors, d’une part, qu’elle explique elle-même que les manifestations des gilets jaunes et les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de covid19 ont « drastiquement » fait chuter son activité en 2019 et 2020 et que, d’autre part, elle ne produit pas d’élément comptable démontrant l’impact effectif de la prévision de son éviction sur son activité, tandis qu’à l’inverse il s’évince de l’attestation de son expert-comptable du 13 février 2023 que son résultat, de 2016 à 2020, n’a été positif que sur cette dernière année (24 122 €).
Il convient néanmoins de retenir un abattement supérieur à 10% compte tenu des conséquences pour la locataire dudit refus de renouvellement et de la procédure d’éviction puis de l’exercice du droit de repentir, alors qu’elle venait de notifier au bailleur, par mail du 11 septembre 2020, qu’elle était sur le point de déménager des lieux (déménagement dont elle pouvait alors espérer l’indemnisation) et a dû supporter une indemnité d’occupation proche du triple du loyer plafonné, se trouvant ainsi privée d’un plafonnement du loyer qui aurait maintenu celui-ci à un montant plus corrélé à son chiffre d’affaires.
Cet abattement ne saurait toutefois atteindre 60% alors que l’activité de la locataire n’a pas été affectée par cette unique cause et que celle-ci a pu, certes plus tardivement, vendre son fonds de commerce.
Dans ces conditions, il convient de fixer l’abattement pour précarité applicable à l’indemnité d’occupation à 30%.
En conséquence, l’indemnité d’occupation due par la défenderesse entre le 1er juillet 2018 et le 11 octobre 2020, charges et taxes non comprises, sera fixée à 49 265 € -30% = 34 485,50 € par an, soit une indemnité totale de (34 485,50 €/365) x 834 jours (365 jours + 366 jours + 103 jours) = 78 797 €.
Sur les demandes au titre d’un différentiel entre les loyers payés et l’indemnité d’occupation fixée
Le demandeur sollicite la condamnation de la locataire à lui payer une somme de 73 176,04 € au titre du différentiel entre les loyers payés entre le 1er juillet 2018 et le 11 octobre 2020 et le montant de l’indemnité d’occupation fixée.
Il conteste l’affirmation de la défenderesse selon laquelle elle aurait payé une somme de 45 026,73 € HT et HC et explique qu’elle a réglé une somme de 49 985,98 € sur cette période qui comprenait 21 728,94 € au titre des charges, frais et accessoires, donc 28 257,04 € au titre des loyers HT et HC.
La défenderesse réclame la condamnation de son ancien bailleur à lui payer une somme de 4 533,06 € au titre d’un trop versé entre le montant du loyer et le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le tribunal.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le paiement d’une somme d’argent de prouver sa créance.
Dès lors, l’ancien bailleur, qui sollicite la condamnation de son ancienne locataire au paiement d’une somme restant due au titre de l’indemnité d’occupation, doit fournir au soutien de sa prétention un décompte reprenant toutes les sommes dues impayées et les règlements effectués par la locataire, ainsi que les justificatifs des sommes réclamées, afin que le tribunal puisse vérifier le calcul de la somme réclamée et en apprécier la pertinence.
Or, force est de constater que celui-ci ne produit aucun décompte au soutien de cette prétention et, d’ailleurs, n’expose même pas les modalités de calcul du différentiel dont il sollicite le règlement ; ainsi, alors que les parties ne s’accordent pas sur le montant des sommes payées et à quel titre, le tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de statuer sur ce point.
Sa demande de condamnation au paiement d’un reliquat d’indemnité d’occupation sera donc rejetée.
À défaut de preuve d’un trop versé de la part de la défenderesse, sa demande de paiement à ce titre sera également rejetée.
Sur la demande de paiement des frais de procédure
La défenderesse sollicite le paiement d’une somme de 31 977,04 € au titre de :
— frais d’avocat facturés à hauteur de 12 000 € TTC,
— frais d’expertise amiable (1 800 € TTC) et d’expertise judiciaire (4 600,44 € TTC),
— rabais inhabituels consentis à des clients pour réduire le stock pour 10 028 €,
— frais de déménagement (3 500 € TTC) et de domiciliation de la société ayant quitté les lieux (48,60 € TTC).
Le demandeur lui oppose que la somme réclamée au titre des frais d’avocat doit être modérée à 2 160 € correspondant à six heures de travail de son conseil avant l’exercice de son droit de repentir, que la date de l’intervention de l’expert privé [F] est douteuse, que les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et qu’il n’a pas à les supporter deux fois, que le déstockage a d’autres causes que l’éviction et a généré un bénéfice jamais atteint depuis cinq ans de 24 122 €, et que l’ancienne locataire ne saurait prétendre au remboursement de frais de déménagement alors qu’elle ne souhaitait plus exploiter son fonds de commerce et s’est empressée de le vendre après la notification du repentir.
L’article L.145-58 du code de commerce dispose que :
« Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. »
Il est admis que les frais de l’instance ne se limitent pas aux seuls frais taxables au sens de l’article 695 du code de procédure civile, autrement appelés « dépens », mais incluent la totalité des frais taxables et non taxables que le locataire a exposés jusqu’au terme de l’instance pendant laquelle le repentir a été exercé, donc notamment les frais qu’un juge peut mettre à la charge de la partie perdante en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en particulier les honoraires d’avocat.
Il est également constant que l’exercice du droit de repentir par le bailleur ne peut pas donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts au locataire.
S’agissant de ses frais d’avocat, la défenderesse produit une facture de 4 200 € TTC du 19 septembre 2019 afférente à la « procédure visant à obtenir une indemnité d’éviction » et une facture du 16 novembre 2020 de 7 800 € TTC pour « expertise et suivi de procédure faisant suite au refus de renouvellement du bailleur ».
Ces frais d’avocat, compris dans les frais de l’instance au sens de l’article L.145-58 précité, puisqu’exposés pour la défense des intérêts de la locataire dans le cadre de la procédure initiée par le bailleur pour l’éviction de la locataire, seront supportés par le demandeur.
Il n’y a pas lieu de les réduire à une somme de 2 160 € en retenant six heures de travail à 360 € TTC chacune comme le sollicite le demandeur, le tribunal n’ayant pas à revoir le montant horaire et le nombre d’heures de travail facturés par l’avocat, même si les diligences accomplies ne sont pas identifiées précisément ni justifiées, la production de factures étant suffisante pour justifier des frais de l’ancienne locataire à ce titre.
Il convient en conséquence d’allouer une somme de 12 000 € à la défenderesse au titre des honoraires d’avocat exposés par la défenderesse dans le cadre de l’instance aux fins d’éviction.
Il y a lieu également de lui allouer une somme de 1 800 € au titre des honoraires d’expertise privée de monsieur [F], étant observé que si la date du document dans lequel figure sa demande de rémunération n’est pas lisible, celui-ci s’intitule « Estimation de l’indemnité d’éviction pour des locaux commerciaux [Adresse 3] », ce qui démontre bien que ces frais ont été exposés dans le cadre de l’instance aux fins d’éviction.
Concernant le coût de l’expertise de madame [D], objet d’une ordonnance de taxe du 08 novembre 2021 pour 4 600,44 € TTC, payés par l’ancienne locataire, il est constaté que cette mesure, qui relevait initialement de la procédure aux fins d’éviction, a finalement consisté à déterminer l’indemnité d’occupation due après l’exercice du droit de repentir et relève donc surtout de la présente instance, aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation ; dans ces conditions, il convient d’intégrer le coût de cette expertise dans les dépens de la présente instance.
Les demandes de paiement de sommes au titre de rabais consentis pour réduire les stocks, de frais de déménagement et de domiciliation de l’ancienne locataire seront rejetées, dès lors qu’à les supposer suffisamment en lien avec la prévision d’une éviction, il ne s’agit pas de frais d’instance et que la précarité de la locataire a déjà été prise en compte par l’application d’un abattement sur l’indemnité d’occupation.
Il convient, en conséquence, d’allouer à la défenderesse une somme de 13 800 € au titre des frais de l’instance aux fins d’éviction et de rejeter le surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur la demande de compensation
Il y a lieu de faire droit à cette demande, en ordonnant la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de la cause commandent de condamner le bailleur aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de madame [B] [D], ainsi qu’à payer une somme de 2000 € à la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance postérieure à l’exercice du droit de repentir.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort,
FIXE le montant total de l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. FREDDY LAUR à monsieur [A] [C] entre le 1er juillet 2018 et le 11 octobre 2020 à la somme de soixante-dix-huit-mille-sept-cent-quatre-vingt-dix-sept euros (78 797 €) hors taxes et hors charges ;
CONDAMNE monsieur [A] [C] à payer à la S.A.R.L. FREDDY LAUR une somme de treize-mille-huit-cents euros (13 800 €) au titre des frais de l’instance aux fins d’éviction prévus par l’article L.145-58 du code de commerce ;
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre les parties ;
REJETTE les demandes de monsieur [A] [C] tendant au paiement d’une somme correspondant au différentiel entre les loyers réglés du 1er juillet 2018 au 11 octobre 2020 et le montant de l’indemnité d’occupation fixé par le tribunal, ainsi que de paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. FREDDY LAUR tendant au paiement d’une somme au titre d’un trop versé ;
CONDAMNE monsieur [A] [C] aux dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire de madame [B] [D], ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. FREDDY LAUR une somme de deux-mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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