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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 17 nov. 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 23/00308 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZNJ
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES plaidant
A
DEFENDERESSE
Madame [C] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Révoque l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction au 10 février 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 13 mars 2023 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MAROC)
et de
Madame [C] [I] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 13] (30) sans contrat préalable.
Pour rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux faite par l’époux,
RENVOIE les parties, en cas de besoin, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à Madame [I] la somme de 8 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, par le versement d’une somme d’argent en une seule fois ;
2/ Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants communs ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou crèche au dimanche 18h et les milieux de semaines impaires du mardi soir 18h au mercredi soir 18 h ;
Durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à la crèche ou à l’école ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère à l’issue de la période d’accueil ;
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
— le jour de la fête des pères, les enfants seront avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère ;
ATTRIBUE un droit d’appel téléphonique et un droit d’appel en visioconférence tous les deux jours et réciproquement au profit des deux parents à l’occasion de la période d’accueil de l’autre parent,
DIT que chacun des parents lorsqu’il terminera sa période d’accueil remettra à l’autre parent débutant son droit une pochette ou une sacoche comprenant les pièces d’identité et carnets de santé des enfants ;
MAINTIENT à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la part contributive à l’éducation et à l’entretien devant être versée par Monsieur [X] à Madame [I] d’avance et avant le 5 du mois et au besoin condamne Monsieur [X] au paiement de cette somme ;
DIT que la contribution financière à l’éducation et à l’entretien est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle est intervenue pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : LINK« http://www.pension-alimentaire.caf.fr/ »www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié, sur présentation des justificatifs et en tant que de besoin, condamne les parties au paiement de ces frais ;
ÉCARTE l’intermédiation par le biais de la [6] ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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