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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 25/02134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02134 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVJ
AFFAIRE : [I] [C] C/ S.A.S. BL AUTOS, [G] [W] épouse [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
né le 20 Novembre 2006 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vianney LEBRUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. BL AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [W] épouse [B]
née le 29 Juillet 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Tony REALE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2025, Madame [W], née [B], a fait l’acquisition du véhicule de marque Volkswagen modèle Polo immatriculé [Immatriculation 1].
Selon certificat de cession du 13 avril 2025, Madame [B] a revendu le véhicule à Monsieur [I] [C] pour la somme de 2.400€. Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 24 janvier 2025, réalisé par la société BL AUTO, qui relate la présence de défaillances mineures.
Peu de temps après la vente, Monsieur [C] a constaté des désordres sur son véhicule.
Par l’intermédiaire de sa protection juridique, PACIFICA, le cabinet EVALYS a été mandaté pour réaliser une expertise amiable contradictoire du véhicule de Monsieur [C]. Le rapport a été déposé le 16 juillet 2025, il indique : « Le contrôle technique remis à Mr [C] lors de l’achat est celui qui avait été fait avant que Mme [A]
[Z] mette le certificat d’immatriculation a son nom.
Ce contrôle technique est incomplet.
De nombreux points constatés sur le véhicule n’ont pas été portés sur le procès-verbal de contrôle.
Mr [C] ne pouvait pas douter de la qualité du produit, au regard du procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été remis.
Les vices constatés sur le véhicule le rendent impropre à son usage, et était présents et/ou en germe lors de l’achat par Mr [C].
Du fait de l’absence de Mme [W] et des Ets CONTROLE TECHNIQUE BL AUTOS, aucun démontage n’a été réalisé afin de préserver les mesures conservatoires ».
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 5 novembre 2025, Monsieur [I] [C] a fait assigner Madame [G] [W] épouse [B] et la société BL AUTO devant le juge des référés de [Localité 3] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026.
Monsieur [C] s’en est remis à son assignation, demandant au juge des référés de :
Ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque Volkswagen Modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 1], qui sera réalisée au contradictoire de Mme [G] [W] et de la société BL AUTOS ;
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, spécialiste en matière automobile, pour y procéder ;
Dire que l’expert aura pour mission de :Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents contractuels les liant ainsi que tous documents utiles à son information en veillant à toujours indiquer les sources ; Se rendre sur les lieux et examiner le véhicule objet du litige ; Décrire les désordres affectant le véhicule et en déterminer les causes ; Dire si les défauts existaient au moment de la vente et s’ils étaient cachés ; Dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou s’ils diminuent tellement cet usage que le demandeur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; Décrire et évaluer le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ainsi que tous autres frais annexes ;Préciser la durée prévisible de ces réparations ; Énumérer et chiffrer l’intégralité des préjudices subis et fournir tous les éléments d’appréciation utiles ; Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;
Autoriser l’expert à s’adjoindre de tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Autoriser les parties à s’adjoindre de tout spécialiste de leur choix ;
Dire que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Dire que l’expert adressera aux parties un document de synthèse et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
Dire que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de céans dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle ;
Fixer à l’avance à consigner par le demandeur à la régie d’avance et recettes du greffe du tribunal judiciaire de céans ;
Désigner le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de céans pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Condamner in solidum Madame [W] et la société BL AUTOS à payer à Monsieur [C] la somme de 2.160€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
Madame [G] [W], se référant à ses dernières conclusions, de :
Dire et juger que Madame [W] formule protestations et réserves d’usages quant à la demande de Monsieur [C] de désignation d’un expert ;
Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Madame [G] [B] considère que Monsieur [C] n’apporte pas la preuve que des vices cachés existaient antérieurement à la vente. Avant l’achat, Monsieur [C] a effectué un contrôle minutieux du véhicule. Les désordres relevés lors des interventions sur le véhicule concernent des pièces apparentes lors de la vente. Madame [B] conteste l’impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné, elle considère qu’il est possible que les désordres soient nés d’une usure normale du véhicule. Par ailleurs, Madame [B] relève que Monsieur [C] a parcouru près de 2900 kilomètres avec le véhicule depuis l’achat, selon le rapport d’expertise de juillet 2025, ce qui contredit la possibilité de considérer le véhicule impropre à sa destination.
La société BL AUTO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, le rapport d’expertise du cabinet d’expertise EVALYS, déposé le 16 juillet 2025 relate plusieurs désordres sur le véhicule de Monsieur [C] : « Le contrôle technique remis à Mr [C] lors de l’achat est celui qui avait été fait avant que Mme [A]
[Z] mette le certificat d’immatriculation a son nom.
Ce contrôle technique est incomplet.
De nombreux points constatés sur le véhicule n’ont pas été portés sur le procès-verbal de contrôle.
Mr [C] ne pouvait pas douter de la qualité du produit, au regard du procès-verbal de contrôle technique qui lui avait été remis.
Les vices constatés sur le véhicule le rendent impropre à son usage, et était présents et/ou en germe lors de l’achat par Mr [C] ».
Au vu des vices constatés par l’expert d’assurance, Monsieur [I] [C] est bien fondé en sa demande d’expertise portant sur son véhicule automobile de la marque Volkswagen Polo 5 immatriculé [Immatriculation 1].
Le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Monsieur [I] [C] sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au Greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [S]
Cabinet les Z’Experts
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06.84.95.20.80
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un technicien-conseil et un avocat ;Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs au litige ; Se faire communiquer tous les documents de la cause ;Recueillir les explications des parties : prendre connaissance des documents de la cause et le cas échéant, entendre les sachants, se faire communiquer toutes pièces utiles ;Rechercher et reconstituer l’historique du véhicule Volkswagen Polo 5 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant Monsieur [I] [C] ; Examiner le véhicule, décrire ses caractéristiques et son état actuel ; Vérifier les désordres allégués par les demandeurs, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, mauvaises réparations, chocs, défaut d’entretien, erreur dans l’utilisation…) et l’origine ;Indiquer si les défauts constatés rendent le véhicule impropre à son usage ou si ledit usage est diminué, et si oui dans quelle mesure ; préciser si l’existence des défauts invoqués et constatés aurait pu justifier une diminution du prix ;Décrire les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule litigieux et en évaluer le coût, y compris frais annexes ; En préciser également la durée prévisible ;Donner son avis sur l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [I] [C] et en proposer une évaluation ;Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant, compléter celles-ci ;
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [C] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 15 mai 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [C] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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