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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00559 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KSPC
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [5]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL JC AVOCAT
Le
JUGEMENT RENDU
LE 03 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
(Salariée Mme [M] [K])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [F] [D], en date du 21 mai 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 22 Mai 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2022, Madame [M] [K], salariée de la S.A.S. [5] en qualité d’opératrice en confection depuis l’année 1995, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou la caisse).
Le certificat médical initial établi par le Docteur [I] [Z] le 14 février 2022, mentionne la lésion suivante :
« MP 57 Tendinopathie non calcifiante des tendons supra- épineux bilatéraux avec bursite bilatérale ».
Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail du 14 au 27 février 2022.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement.
Par courrier en date du 25 août 2022, la CPAM du Gard a informé la S.A.S. [5] de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [K].
Le médecin conseil près la CPAM du Gard a décidé que l’état de santé de Madame [M] [K] – en rapport avec sa maladie professionnelle – pouvait être considéré comme consolidée au 5 janvier 2023.
Par courrier en date du 26 février 2024, la S.A.S. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail et prestations postérieurs au premier arrêt de travail de Madame [M] [K].
Ladite commission a, par décision en date du 13 juin 2024, infirmé partiellement la décision et considéré qu’il y avait lieu de rendre inopposable à l’employeur les arrêts de travail et soins à compter du 4 octobre 2022.
Contestant cette décision, la S.A.S. [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 juillet 2024 réceptionné au greffe le lendemain.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la S.A.S. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de présomption d’imputabilité des arrêts de travail de Madame [M] [K] depuis le 12 novembre 2021 ;
En conséquence :
Infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2024 ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse permettant de déterminer la durée des arrêts de travail de Madame [M] [K] en lien de causalité directe avec la prétendue maladie professionnelle ;
En tout état de cause :
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la caisse aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.La S.A.S. [5] fait essentiellement valoir que Madame [M] [K] a bénéficié de durées d’arrêt de travail près de 4 fois plus importante que la durée estimée par le Docteur [V] [R] et près de 4 fois plus importante que la durée de référence sans motif objectif.
Elle estime qu’en produisant l’avis du Docteur [V] [R] qu’elle a consulté, elle apporte bien un commencement de preuve qui la rend légitime à solliciter une expertise judiciaire.
La société soutient enfin qu’il existe, dès lors, compte tenu de la nature de la lésion initiale et de la durée totale des arrêts de travail, un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue maladie professionnelle et l’ensemble de ces arrêts.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Déclarer les arrêts et soins prescrits à Madame [K] jusqu’au 4 octobre 2022 opposables à la société [5] ; Débouter la société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; Rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [5] aux entiers dépens ; Rejeter la demande d’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose en substance qu’en vertu de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, les avis de la commission médicale de recours amiable s’imposent à elle.
La CPAM du GARD souligne que l’employeur conteste les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 12 novembre 2021 alors que les arrêts de travail du 12 novembre 2021 au 13 février 2022 n’ont pas été indemnisés au titre de la maladie professionnelle mais au titre de la maladie.
Elle rappelle que la présomption d’imputabilité continue de s’appliquer jusqu’à la consolidation de l’état de l’assurée, fixée au 5 janvier 2023 par le médecin conseil.
La caisse reproche à l’employeur de n’apporter aucun élément nouveau de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, à l’origine exclusive des arrêts de travail établis au bénéfice de Madame [M] [K] et susceptible de remettre en cause leur prise en charge au titre de la maladie professionnelle du 12 novembre 2021.
En ce qui concerne la demande d’expertise médicale, elle estime enfin qu’aucune difficulté d’ordre médical n’est établie par l’employeur et que sa carence probatoire ne peut donc être suppléée et qu’aucune expertise ne peut être ordonnée.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la pathologie au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri.
Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis la déclaration de maladie professionnelle.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans la pathologie.
En l’espèce, dès lors que la maladie dont a été victime Madame [M] [K] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et soins prescrits à cette dernière consécutivement à la déclaration de maladie professionnelle lui sont présumés imputables, s’agissant des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie du Gard et l’employeur.
La S.A.S. [5] conteste certes la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [M] [K] en rapport avec la maladie professionnelle dont elle atteinte, exposant qu’elle estime cette durée disproportionnée.
Néanmoins, le simple fait d’alléguer une longueur apparemment anormale des soins et arrêts de travail prescrit à la salariée est insuffisant, à lui seul, pour combattre efficacement la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs, la production d’un avis du Docteur [V] [R] qui émet des hypothèses basées sur la littérature médicale mais nullement corroborées par des éléments médicaux prenant en compte le cas particulier de Madame [M] [K] ne présente en conséquence qu’un caractère général et abstrait.
Il en résulte que cet avis n’est pas suffisant pour remettre en question les avis concordants du médecin conseil et des médecins de la commission médicale de recours amiable.
Au surcroit, ce seul avis, non corroboré par d’autres éléments médicaux concrets, n’est donc pas susceptible de légitimer une demande d’expertise, étant rappelé que les mesures d’instruction admises par le code de procédure civile n’ont pas pour finalité de suppléer à la carence en preuve des parties.
Il apparait ainsi que la demande de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle de Madame [M] [K] n’est pas fondée.
En conséquence, la S.A.S. [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle, jusqu’au 3 octobre 2022 inclu, par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, suite à la maladie professionnelle déclarée par Madame [M] [K] seront déclarés imputables à ladite maladie et opposable à la société.
La S.A.S. [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée à ce titre par la S.A.S. [5] sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injstifiées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la S.A.S. [5] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 3 octobre 2022 à Madame [M] [K] consécutivement à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 5 avril 2022 sont imputables à ladite maladie ;
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’au 3 octobre 2022 à Madame [M] [K] consécutivement à la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 5 avril 2022 sont opposables à la S.A.S. [5] ;
DIT que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 4 octobre 2022 à Madame [M] [K] ne sont pas opposables à la S.A.S. [5] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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