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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 13 janv. 2025, n° 23/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/00937 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3S6
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 13 Janvier 2025 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 Février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juillet 2023,
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 12 Mai 2007 à [Localité 6] (30), et en marge de l’acte de naissance de :
Madame [R] [Z] [V], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (30), de nationalité française,
Et de
Monsieur [M] [I] [D], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (05), de nationalité française,
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur) ;
ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de [Localité 10] en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 30 novembre 2022 ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition des époux quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires et selon la même alternance durant les petites vacances scolaires hors vacances de noël: du vendredi sortie des classes au vendredi suivant; semaines paires chez le père à partir du vendredi des semaines impaires et semaine impaires chez la mère à partir du vendredi des semaines paires ;
durant les vacances de noël et d’été: la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires; avec un partage par quinzaine l’été ;
DIT que les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et avec leur père le jour de la fête des pères ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent à défaut ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT que chaque parent aura la charge courante des enfants durant sa période de garde ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants (frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels, médicaux et paramédicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, après accord parental et sur présentation de justificatifs ;
DIT que la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de droit ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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