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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 avr. 2026, n° 25/03643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03643 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIXA
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FREE MOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03643 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIXA
Par requête reçue le 3 juillet 2025, Madame [B] [Z] a fait convoquer la SAS
FREE MOBILE aux fins d’obtenir condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 2 242 € en principal.
— 2700 € à titre de dommages et intérêts .
Au soutien de ses prétentions , la requérante a indiqué avoir loué un téléphone chez l’opérateur FREE MOBILE à compter du 21 mai 2015 au 21 mai 2017 ; qu’à l’issue du contrat, elle a tenté en vain d’obtenir la résiliation de contrat de location ; que les prélèvements ont eu lieu pendant 118 mois ; qu’elle a dû ainsi initier la présente procédure .
Régulièrement convoquée , la SAS FREE MOBILE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de relever que si Madame [B] [Z] était confrontée à des difficultés de résiliation par lettre recommandée, il lui appartenait de saisir, sans délai, le tribunal pour voir prononcer la résolution judiciaire d’éventuel contrat la liant à la SAS FREE MOBILE ; qu’elle est particulièrement malvenue à revendiquer remboursement de versements indus remontant à des faits concernant la période du 21 mai 2015 au 21 mai 2017 ; la prescription étant encourue.
Il y a donc lieu de débouter Madame [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [B] [Z].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, par défaut en dernier ressort.
Déboute Madame [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
La condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 16 avril 2026.
Le greffier, le juge
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