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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMNR
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats,
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [I],
DÉFENDERESSE
[E] [S]
née le 23 Novembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000998 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2025, Madame [E] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BASTIA d’une opposition à contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 29 avril 2025 et signifiée le 12 mai 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021, pour un montant total de 35 106,50 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue le 09 février 2026.
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, s’est référée oralement à ses conclusions écrites du 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Recevoir ses conclusions,Débouter l’opposant de toutes ses demandes,Juger que les cotisations des années 2020 et 2021 ne sont pas prescrites,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte contestée pour un montant 35 106,50 euros,Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,Condamner Madame [E] [S] au paiement des causes inchangées du présent recours soit 35 106,50 euros, des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.
L’URSSAF de la Corse a indiqué qu’une mise en demeure en date du 5 septembre 2022 a bien été adressée à Madame [S] préalablement à la contrainte et que la cotisante l’a réceptionnée le 14 septembre 2022, tel qu’en atteste l’accusé de réception correspondant versé aux débats. L’organisme a par ailleurs soutenu que la contrainte litigieuse satisfait à l’exigence de motivation en ce qu’elle comporte la nature des cotisations réclamées, les périodes concernées et le montant des cotisations et se réfère à la mise en demeure du 5 septembre 2022 laquelle renvoie à la lettre d’observations du 14 mars 2022, documents comportant également les informations pertinentes requises. S’agissant de la prescription, l’URSSAF a détaillé les règles légales applicables et explicité le mode de calcul de la prescription tant pour les cotisations réclamées que pour l’action en recouvrement en concluant qu’elle avait agi dans les délais.
Madame [E] [S], représentée par un avocat, s’est référée oralement aux termes de son opposition à contrainte, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer recevable et bien fondée son opposition à contrainte,Prononcer la nullité de la contrainte décernée par l’URSSAF,Juger que les sommes réclamées au titre de l’année 2020 et 2021 sont prescrites.
Madame [S] a argué que la contrainte litigieuse est nulle en ce qu’elle n’est pas motivée et ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et n’a pas été précédée d’une mise en demeure. Elle a également soutenu que l’action de l’URSSAF est prescrite en ce que les sommes sont réclamées pour la période 2020 et 2021 soit après plus de quatre ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce dans son alinéa 3 que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Aux termes des dispositions des articles 641 et 642 applicables au Pôle social, « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » et « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, Madame [E] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 21 mai 2025 d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de la Corse le 29 avril 2025 et signifiée le 12 mai 2025.
Dès lors en application des dispositions précitées, l’opposition a été formée dans le délai requis et est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En l’espèce, Madame [E] [S] soutient que la contrainte est nulle au motif qu’elle ne comporterait pas les mentions permettant au débiteur de connaître la nature de la cause, l’étendue de son obligation, le montant précis des sommes réclamées et la période. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable.
Sur l’absence de mise en demeure préalable
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est de jurisprudence constante que, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une URSSAF n’est pas de nature contentieuse, et le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure. De plus, quels qu’en soient les modes de délivrance, étant précisé que même non réceptionnée par le débiteur des cotisations ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur ou retournée à l’URSSAF sans signature, la mise en demeure produit tous ses effets. (Cass. ass. plén., 7 avr. 2006, n° 04-30.353)
En l’espèce, Madame [S] soutient que la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure.
Il apparaît que la contrainte litigieuse vise deux mises en demeure :
La première en date du 05 septembre 2022 relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021 pour un montant de 34 602,51 eurosLa seconde du 02 décembre 2022 relative à des cotisations et contributions sociales dues également au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 pour un montant de 503,99 euros. L’URSSAF de la Corse verse aux débats la copie de la mise en demeure du 05 septembre 2022 n°0002407709 avec la copie de son accusé de réception signé le 14 septembre 2022.
Or, il n’est pas produit la seconde mise en demeure.
Sur la motivation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être motivée selon les règles applicables à la mise en demeure (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682) et il est admis que la contrainte faisant référence à la mise en demeure antérieure détaillant l’ensemble de ces éléments (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269), est valide.
Ainsi, est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions requises, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, s’agissant des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021 pour un montant de 34 602,51 euros réclamées au titre de la contrainte litigieuse et visée par la mise en demeure du 05 septembre 2022, il convient de relever que pour cette même période la mise en demeure sollicite le paiement de la somme de 31 478 euros.
Or, si le montant réclamé par la contrainte peut être inférieure à celui mentionné dans la mise en demeure, il ne peut cependant pas être supérieur, ce qui est le cas en l’espèce.
Partant, la contrainte litigieuse sera jugée irrégulière en ce que la preuve que la mise en demeure n°0002414781 en date du 02 décembre 2022 visée par la contrainte a bien adressée à la cotisante n’est pas rapportée par l’URSSAF et que cette contrainte ne permet pas à la cotisante, au regard des développements précédents, de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera annulée.
Sur les frais
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF de la Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [S] à l’encontre de la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 29 avril 2025 et signifiée le 12 mai 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021, pour un montant total de 35 106,50 euros,
ANNULE la contrainte délivrée par le Directeur de l’URSSAF de la Corse le 29 avril 2025 et signifiée le 12 mai 2025, relative à des cotisations et contributions sociales et majorations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021, pour un montant total de 35 106,50 euros,
CONDAMNE l’URSSAF de la région Corse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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