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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 janv. 2026, n° 23/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 23/00360 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKNL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 13 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. MATERA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [R] [E] épouse [N]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. CLM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 18 novembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] et Mme [R] [E] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires des lots n° 28 et n° 102, dépendants d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 14]” située [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 5].
Par assignation signifiée le 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, pris en la personne de son syndic, M. [O] [J] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner les époux [N] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/360.
Par assignation signifiée le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires a attrait la société CLM IMMO devant la présente juridiction, aux fins de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir. L’affaire a été enregistrée sous la référence 24/142.
La procédure RG 24/142 a été jointe à la procédure RG 23/360 le 26 mars 2024, par mention au dossier.
Par décision avant dire droit en date du 1er avril 2025, il a été enjoint à la société CLM IMMO de produire les appels de fonds adressés à M. [D] [N], les décomptes individuels de charges, ainsi que les convocations aux assemblées générales pendant la période où elle assurait les fonctions de syndic de la résidence en copropriété “[Adresse 14]” dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
L’examen de l’affaire a été renvoyé au 24 juin 2025.
*****
Par dernières conclusions du 9 septembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, pris en la personne de son nouveau syndic, la société MATERA, demande à la juridiction de bien vouloir :
— déclarer la décision à intervenir dans le cadre de la procédure RG 23/360, opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” à [Localité 12] aux époux [N], commune et opposable à la société CLM IMMO,
— débouter la société CLM IMMO de l’intégralité de ses demandes,
— débouter les époux [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée par jugement avant dire droit du 1er avril 2025,
— liquider l’astreinte contre la société CLM IMMO pour un montant de 45 500 euros, correspondant à une période de trois mois, et la condamner à lui payer cette somme,
— condamner la société CLM IMMO à lui verser la somme de 10 000 euros pour résistance abusive,
— condamner les époux [N] à lui payer la somme de 17 639,75 euros au titre des charges de copropriété impayées,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de trésorerie causé par sa résistance abusive,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023 et ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger que lesdits intérêts produiront eux-mêmes des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dire et juger que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de cette créance justifiée seront imputés aux époux [N], en application de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à l’exclusion des autres copropriétaires, la demande en justice valant mise demeure, au besoin les y condamner,
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel :
— que les époux [N] sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la copropriété,
— que la gestion de la copropriété a été confiée de 2013 à 2022 à la société CLM IMMO,
— que les copropriétaires ont ensuite constitué depuis un syndic coopératif assisté par la société MATERA,
— que les époux [N] n’ont payé aucune charge de copropriété entre août 2018 et août 2022,
— qu’ils sont redevables d’un arriéré de 17 639,75 euros,
— qu’il est produit les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes qui étaient divisés avant 2023, en sous-comptes “charges ordinaires”, “travaux votés” et “avances diverses”,
— que les pièces produites suffisent amplement à apprécier le bien-fondé de la créance mise en compte,
— que les frais de contentieux, d’inscription d’hypothèque légale et de mise en demeure sont des “frais nécessaires” récupérables au sens des articles 10-1 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété,
— que M. [D] [N] ne s’est jamais vu imputer des appels de fonds concernant le lot appartenant à son frère, M. [P] [N],
— que les biens des frères [N] étaient gérés par l’agence immobilière [I] jusqu’en août 2018, laquelle payait les charges de copropriété pour leur compte,
— que la dette des frères [N] n’est apparue qu’à partir du moment où l’agence immobilière [I] a cessé de suivre leur gestion locative,
— que les frères [N] n’ont jamais entrepris aucune action pour contester les assemblées générales ou les charges comptabilisées pour chacun d’entre eux,
— qu’en réalité, les frères [N] ont cherché à jouer de leur lien de parenté et de leur homonyme pour tromper le syndic,
— que les époux [N] ne justifient pas d’un intérêt à la communication des répartitions individuelles de charges des convocations aux assemblées générales et des appels de fonds à compter des années 2013 et subsidiairement depuis 2018,
— que les documents réclamés par les époux [N], dont les appels de fonds, sont toujours en possession de l’ancien syndic, la société CLM IMMO,
— que le syndicat des copropriétaires reste dans l’attente de la transmission des archives par la société CLM IMMO,
— que par ordonnance du 4 juillet 2023, le tribunal de céans avait enjoint à la société CLM IMMO de transmettre au syndicat des copropriétaires les appels de fonds des copropriétaires défaillants (dont M. [D] [N]), ainsi que les dossiers débiteurs et les procédures judiciaires en cours,
— que la société CLM IMMO n’a pas déféré à cette injonction nonobstant l’astreinte prononcée,
— qu’au regard de l’argumentaire dévéloppé par les époux [N], le syndicat des copropriétaires est fondé à appeler la société CLM IMMO en intervention forcée,
— que cette dernière n’a pas restitué l’ensemble des documents et archives en sa possession,
— que le grand livre comptable ne fait que retracer les mouvements en comptabilité et ne contient ni les décomptes individuels de charges, ni les appels de fonds, mais seulement une suite d’écritures comptables,
— qu’il ne lui est pas possible de connaître le détail de la répartition individuelle mise au compte de chacun des copropriétaires,
— que les différentes défaillances invoquées par les époux [N] sont intégralement imputables à la société CLM IMMO, syndic professionnel,
— que ce sont les écritures comptables tenues par la société CLM IMMO qui sont critiquées par les époux [N] dans la présente procédure, en particulier la reprise du solde d’un montant de 18 810,06 euros,
— que les documents sollicités dans le cadre de la présente instance, au titre du jugement avant dire droit, n’ont jamais été transmis ni de manière directe, ni par voie dématérialisée,
— que c’est à la société CLM IMMO de rapporter la preuve qu’elle a bien remis les documents comptables et archives.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, les époux [N] demandent à la présente juridiction de bien vouloir :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire les répartitions individuelles des charges relatives aux époux [N] depuis l’année 2013 et subsidiairement depuis 2018, les convocations aux assemblées générales de la copropriété depuis l’année 2013 et subsidiairement depuis 2018, les appels de fonds depuis l’année 2013 et subsidiairement depuis 2018,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer un montant de 1 500 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les frais et dépens.
Les époux [N] soutiennent, pour l’essentiel :
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa créance,
— que les éléments comptables versés aux débats par le syndicat des copropriétaires sont incompréhensibles,
— qu’il ne produit aucune répartition individuelle des charges, ni les appels de fonds correspondant aux charges réclamées,
— que le syndicat des copropriétaires a commis des erreurs en imputant sur le compte de M. [D] [N] des appels de fonds concernant un lot appartenant à son frère, M. [P] [N], et inversement,
— qu’ils ont cessé, à compter de 2019, d’être destinataires des appels de fonds concernant leurs lots,
— qu’ils n’étaient plus non plus destinataires des convocations aux assemblées générales, des procès-verbaux de ces assemblées, ainsi que des régularisations de charges,
— que parallèlement, M. [P] [N] recevait des appels de fonds portant sur les charges des lots n° 28 et n° 102,
— que certains appels de fonds étaient même adressés à M. [M] [N], décédé en 2017,
— qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises auprès de la société CLM IMMO les justificatifs des charges et des convocations aux assemblées,
— qu’il a fallu attendre la reprise de la copropriété par M. [O] [J] en 2022 pour être à nouveau destinataire des appels de fonds, répartitions individuelles et convocations,
— qu’il ont repris le règlement des charges depuis cette date,
— qu’ils sont dans l’impossibilité de vérifier si une partie des montants réclamés n’est pas prescrite, compte tenu de l’absence de justificatif produit,
— qu’ils sont parfaitement à jour dans les charges courantes depuis la reprise de la copropriété par M. [O] [J].
Par conclusions du 24 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société CLM IMMO demande au tribunal de bien vouloir :
— juger que la communication de la gestion, des documents et archives par la société CLM IMMO concernant le syndicat des copropriétaires demandeur a été réalisée,
En conséquence,
— débouter intégralement le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mise hors de cause de la société CLM IMMO,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, outre les entiers dépens, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CLM IMMO rappelle que la présente procédure a pour objectif de lui rendre la décision à intervenir commune et opposable, qu’il ne s’agit pas d’une action en responsabilité à son encontre, mais d’une action en recouvrement des charges à l’encontre des époux [N].
Elle fait valoir que l’ensemble de ses archives et pièces ont été transmises directement à la société MATERA qui gérait la copropriété avec M. [O] [J] en juillet 2022, par une remise manuelle qui n’est pas contestée par les demandeurs, et le 1er mars 2023 par voie dématérialisée (“WeTransfer”), par le comptable de sa société à son conseil de l’époque, actuel conseil de M. [D] [N]. Elle rappelle qu’une transmission sur support papier n’est pas obligatoire conformément à l’article 18-2 de la loi du 11 juillet 1965.
La société CLM IMMO souligne que plusieurs annexes produites, dans les écrits du syndicat de copropriété demandeur, font état de tableaux comportant des comptes et des sous-comptes ou un report de solde, tous des éléments qui ne pouvaient être connus sans communication des pièces de sa gestion.
Elle relève la particulière mauvaise foi de M. [D] [N] et de M. [O] [J], dans une procédure concernant la défaillance des époux [N] dans le paiement des charges, en prétendant qu’elle n’aurait pas respecté son obligation légale d’infomation.
Elle rappelle que les lots n° 102 et 108 appartenant à M. [D] [N] relèvent d’un partage successoral entre frères, qui ne lui a jamais été notifié dans les formes légales en sa qualité de syndic de copropriété. Partant, elle estime que les éventuelles erreurs d’imputation des charges entre frères relèvent de la seule responsabilité des frères [N] et de l’ancien syndic, l’agence immobilière [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Il convient de faire application des dispostions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots”.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe au syndicat des copropriétaires qui sollicite le paiement d’un arriéré de charges de copropriété de rapporter la preuve que le copropriétaire qu’il assigne est effectivement débiteur des sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” sollicite la condamnation de M. [D] [N] et Mme [R] [E] épouse [N] au paiement de la somme provisionnelle de 17 639,75 euros, au titre des charges de copropriété échues.
Il produit les procès-verbaux des assemblées générales des 18 juillet 2016, 2 octobre 2017, 3 juillet 2018, 12 septembre 2018, 26 juin 2019, 11 septembre 2029, 15 décembre 2020, 1er septembre 2021, 5 octobre 2021, 30 mai 2022, 28 novembre 2022 et 26 mai 2023, dont il ressort que les comptes ont été approuvés, ainsi que les travaux et budgets prévisionnels votés.
Le principe de la demande en paiement des charges de copropriété formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des époux [N] n’est pas contestée.
Les époux [N] s’opposent au paiement de ces sommes, faisant notamment valoir que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les répartitions individuelles de charges, ni les appels de fonds permettant d’apprécier le bien-fondé des charges réclamées. Ils soutiennent qu’ils ont cessé d’être destinataires, entre 2019 et 2022, des appels de fonds concernant leurs lots, des convocations aux assemblées générales, des procès-verbaux résultant de celles-ci, ainsi que des régularisations de charges.
Le syndicat des copropriétaires conteste les carences probatoires invoquées par les époux [N], et souligne que l’ensemble des documents réclamés sont en possession de la société CLM IMMO, en sa qualité de syndic de la copropriété sur la période litigieuse. Il fait valoir que la société CLM IMMO n’a transmis à ce jour que le grand livre comptable, le privant de la possibilité de répondre utilement aux moyens de défense soulevés par les époux [N].
La société CLM IMMO soutient au contraire que l’ensemble des pièces qu’elle détenait dans le cadre de sa gestion de la copropriété ont été remises de manière dématérialisée au nouveau syndic. Elle verse aux débats un courriel dans lequel elle écrivait : “Nous avons transmis les éléments justificatifs des copropriétaires par le biais de la transmission des grands livres comptables des années 2013 à 2019 par le biais du site Wetransfer comme indiqué dans le mail en pièce jointe. (…) les grands livres 2021 et 2022 ont été remis directement lors de la reprise du dossier en nos locaux le 1er juillet 2022.”
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, “en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.”
L’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 précise qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
L’article 6 du décret du 14 mars 2005 prévoit, en outre, s’agissant des pièces comptables, que “les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires. En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient”.
La charge de la preuve de ce que l’ancien syndic a rempli l’obligation légale lui incombant en vertu de l’article 18-2 repose sur celui-ci.
Par jugement avant dire droit du 1er avril 2025, la société CLM IMMO, ancien syndic de la résidence “[Adresse 14]” a été invitée à produire les appels de fonds adressés à M. [D] [N], les décomptes individuels de charges, ainsi que les convocations aux assemblées générales pendant la période où elle a assuré les fonctions de syndic soit 2013 à 2022.
La société CLM IMMO, syndic sortant en 2022, estime qu’elle a satisfait à son obligation par une remise manuelle en juillet 2022 à M. [O] [J], lequel gérait la copropriété avec l’aide de la société MATERA, et par une communication du grand livre et de l’ensemble des pièces de gestion.
Pour autant, elle ne produit qu’un courriel daté du 27 février 2023 adressé à [Courriel 13], intitulé “Grands livres” et comprenant sept éléments relatifs aux grands livres de 2013 à 2019.
La société CLM IMMO ne produit aucun autre document comptable.
En outre, selon attestation du 4 août 2025, M. [O] [J], ancien membre du conseil syndical de la copropriété résidence “[Adresse 14]”, conteste formellement avoir réceptionné un quelconque document de la part de la société CLM IMMO à l’occasion du changement de syndic
Force est donc de relever que la société CLM IMMO ne justifie que de la remise des grands livres comptables, et non des décomptes individuels et des appels de fonds réclamés successivement par par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Le décompte produit aux débats, fait état d’un arriéré de charges ancien à fin 2022 d’un montant de plus de 17 639,75 euros qui est probablement justifié, puisque l’assemblée générale du 28 novembre 2022 avait autorisé le nouveau syndic à procéder à une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [D] [N], ce qui laissait supposer qu’il ne réglait pas ses charges de façon recurrente.
Pour autant, l’absence de production du compte des époux [N] ne permet pas de démontrer l’existence de cet arriéré de charges et en l’absence des documents sollicités (décomptes détaillés, appels de fonds…), il est impossible pour la juridiction de vérifier la bonne imputation des différents postes de dépenses et leur adéquation avec les tantièmes.
Les seules pièces comptables produites par le nouveau syndic à l’appui de la demande en paiement faite à l’encontre de M. [D] [N] ne concernent pas cet arriéré, en sorte que les pièces versées ne démontrent pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, l’obligation de paiement pesant sur les époux [N] est sérieusement contestable et il y aura lieu de débouter le [Adresse 15] [Adresse 11] de sa demande.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Compte tenu des développements qui précèdent, cette demande sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonné s’en est réservé le pouvoir.
L’article précité ne prévoit, pour écarter la compétence du juge de l’exécution, que la possibilité pour le juge saisi de s’autodésigner, en se réservant par avance la liquidation de l’astreinte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la présente juridiction est incompétente s’agissant d’une attribution revenant de droit au juge de l’exécution.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]”, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” située [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société MATERA, au titre des charges de copropriété impayées par M. [D] [N] et Mme [R] [E] épouse [N] ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” située [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société MATERA, au titre des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” située [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société MATERA, tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance avant dire droit du 1er avril 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 14]” située [Adresse 8], [Adresse 2] et [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société MATERA, aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société CLM IMMO ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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