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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 13 juin 2025, n° 24/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/06449 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTCM
Jugement du 13 Juin 2025
N° de minute
Affaire :
M. [P] [T]
C/
M. [H] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Maxime MARTHELET de la SELARL RETEX AVOCATS – 2585
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 13 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (84), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime MARTHELET de la SELARL RETEX AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (66), demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er août 2024 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [P] [T] a fait assigner [H] [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
37.500 euros au titre du solde d’un prêt, outre les intérêts conventionnels prévus arrêtés à la somme de 11.669,18 euros au 31 mai 2024,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande, [P] [T] expose avoir consenti à [H] [M], par acte sous signature privée du 17 décembre 2020, un prêt d’un montant de 37.500 euros d’une durée de 16 mois, au taux d’intérêts d’annuel de 9 %, remboursable en une échéance le 30 mai 2022. Il affirme que [H] [M] ne lui a versé aucune somme en exécution de ce prêt.
[H] [M] n’a pas constitué avocat et la décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024. Évoquée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre suivant, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au soutien de sa demande [P] [T] produit un document intitulé « contrat de prêt » signé par les parties le 17 décembre 2020 et aux termes duquel il est prévu qu’il prête à [H] [M] la somme de 37.500 euros pour une durée de 16 mois, remboursable en une seule échéance le 30 mai 2022 incluant les intérêts au taux de 9 % par an.
Il verse également aux débats un document intitulé reconnaissance de dette aux termes duquel [H] [M] reconnaît lui devoir cette somme en exécution de ce contrat de prêt.
Il produit en outre son relevé de compte du mois de janvier 2021 qui fait apparaît la somme de 37.500 euros a été débitée de son compte suite à un virement du 23 décembre 2020.
Ces pièces permettent d’établir la dette en capital de [H] [M] à l’égard de [P] [T]. Or [H] [M] n’a pas constitué avocat et ne produit donc aucun élément susceptible de démontrer qu’il l’a réglée, même partiellement.
En conséquence, [H] [M] sera condamné à verser la somme de 37.500 euros à [P] [T].
[P] [T] ne produit pas de décompte d’intérêts de sorte que leur liquidation est impossible. La condamnation de [H] [M] sera donc assortie des intérêts au taux de 9 % l’an à compter du 23 décembre 2020.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité ainsi que l’absence de rédaction de conclusions commandent de condamner [H] [M] à la somme de 1.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [M] à verser à [P] [T] la somme de 37.500 euros assortie des intérêts au taux de 9 % l’an à compter du 23 décembre 2020,
CONDAMNE [H] [M] à verser à [P] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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