Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 mars 2026, n° 24/10659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me ROUYER
Me [Localité 2]
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PRJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1508
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J11
Décision du 13 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/10659 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PRJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [G] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), ainsi que d’une carte de paiement prenant ce compte pour support.
Le 22 février 2024, Madame [G] a reçu un appel provenant d’une personne se disant préposée de la BNP et en charge de la lutte contre les fraudes, qui l’a invitée à lui communiquer son numéro de compte et le code d’accès à son espace bancaire, afin de recréditer les sommes détournées.
Madame [G] indique avoir communiqué, « dans la panique », ses données et effectué, à la demande de son interlocuteur, diverses manipulations sur son téléphone portable afin de valider l’annulation desdites opérations.
A la demande de ce même interlocuteur qui lui a indiqué avoir fait opposition sur la carte de paiement, Madame [G] a remis l’instrument à un coursier, après s’être entendue dire qu’elle recevrait par la suite une nouvelle carte.
Par la suite, Madame [G] a constaté un paiement en ligne d’un montant de 5.011,97 euros, un virement de 499 euros et un retrait par carte bancaire de 1.900 euros, soit la somme globale de 7.510,97 euros.
Après avoir déposé plainte ce même 22 février 2024, Madame [G] a sollicité auprès de la BNP le remboursement des sommes ainsi frauduleusement détournées.
Par lettre du 28 février 2024, la BNP a rejeté la demande de Madame [G] au motif qu’elle avait commis une négligence grave en communiquant ses données au fraudeur.
Madame [G] a réitéré sa demande de remboursement le 3 avril 2024, sans plus de succès.
C’est dans ce contexte que par acte du 6 août 2024, Madame [G] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 11 septembre 2025, demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-16, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, de :
« – DECLARER Madame [Y] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— JUGER que Madame [Y] [G] n’a pas fait montre d’agissements frauduleux ou d’une négligence grave ;
— DIRE ET JUGER que la BNP PARIBAS est responsable, conformément aux dispositions du code monétaire et financier, des opérations de paiement non autorisées effectuées au préjudice de Madame [Y] [G] ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à rembourser la somme de 7.510,97 euros à Madame [Y] [G] et ainsi remettre son compte bancaire dans l’état dans lequel il se trouvait avant les opérations frauduleuses ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS au paiement des pénalités de retard prévues à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à payer la somme de 4.000 euros à Madame [G] au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Madame [Y] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens ; et
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. "
Par dernières écritures signifiées le 12 juin 2025, la BNP demande à ce tribunal de :
« Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Si le Tribunal entendait faire droit à la demande de remboursement formulée par Madame [G], juger que les pénalités de retard prévues à l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne s’appliquent qu’à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner Madame [G] à verser à BNP Paribas la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Madame [G] soutient que la responsabilité civile de la BNP est engagée, en application des dispositions des articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier. Elle rappelle que seules deux causes d’exonération s’offrent à cette banque, consistant dans la fraude ou la négligence du client. Elle affirme que la BNP, qui invoque en l’occurrence une négligence grave, n’en apporte pas la preuve. Elle estime que le présent litige doit être réglé en appliquant la solution énoncée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267), en ce qu’elle a été victime d’un spoofing. Elle indique avoir été la cible de plusieurs appels émanant d’un escroc prétendant agir pour le compte de la BNP, qui lui a envoyé un coursier pour récupérer sa carte bancaire à son domicile, alors que cet escroc détenait sur elle des informations personnelles, ce qui l’a mise en confiance. Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être assurée de l’exactitude du numéro de téléphone attribué par le fraudeur à la BNP alors que sa confiance a été captée et qu’elle était prise de panique. Elle affirme n’avoir pas de ce fait commis de négligence grave.
Madame [G] soutient en outre que la BNP a commis divers manquements au regard des dispositions des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier. Elle affirme que cet établissement a manqué de vigilance dans l’exécution des ordres de virement en litige au regard de leur caractère rapproché et réitéré, de la période de l’année au cours de laquelle ces paiements ont été ordonnés, leurs montants élevés par rapport aux paiements habituels, autant d’éléments qui auraient dû alerter la banque et l’inciter à s’abstenir d’exécuter les opérations en cause en se renseignant davantage. Elle ajoute que la BNP ne démontre pas avoir mis en œuvre une authentification forte des paiements en cause, alors que la concluante a souscrit une assurance « esprit libre » censée la couvrir contre les opérations frauduleuses, cette assurance garantissant en outre la protection de ses données et le déclenchement, les cas échéants, d’une alerte particulière en considération de la somme de 7.510,97 euros débitée frauduleusement le 22 février 2024. Elle expose qu’une alerte aurait pareillement dû intervenir pour le débit de la somme de 5.011,97 euros tout autant frauduleusement retirée de son compte. Elle note que la somme de 499 euros a été pareillement débitée, malgré une anomalie apparente, sans déclencher une alerte. Elle souligne l’existence d’une faille de sécurité dans le système de la BNP, qui a permis les paiements litigieux, ainsi qu’un retrait bancaire. Elle ajoute que cette fraude et cette déficience technique sont d’autant plus établies par la seconde escroquerie dont elle a été victime alors qu’elle n’était plus en possession de sa carte bancaire, pour un montant de 1.900 euros, une nouvelle carte de paiement utilisée selon le courrier de la BNP du 3 avril 2024 ayant servi à un paiement que la banque lui a remboursé. Elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 7.510,97 euros, augmentée des pénalités de retard de 15 points de majoration des intérêts au taux légal, en application des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. Elle conteste l’affirmation de la banque selon laquelle ce taux majoré devrait courir à compter du jugement à intervenir alors que ce taux, en vertu du texte précité, court à compter de la demande de remboursement.
Madame [G] se prévaut par ailleurs des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile pour soutenir que la BNP a commis une résistance abusive en s’abstenant d’exécuter son obligation légale de remboursement, malgré des diligences expresses de la concluante alors victime d’une escroquerie particulièrement intrusive et violente avec un préjudice substantiel. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts au montant de 4.000 euros.
En réplique, la BNP sollicite le rejet des demandes de Madame [G], en ce que celle-ci se borne à réclamer le paiement de la somme de 7.510,97 euros, sans préciser la teneur des opérations contestées ni produire de relevé bancaire pour les identifier. Elle expose en tout état de cause que la demanderesse a été gravement négligente, dans la sécurisation de ses moyens de paiement, manquement à l’origine de son préjudice, ses demandes indemnitaires fondées sur un régime autre que celui applicable aux paiements non autorisés devant en outre être rejetées.
A propos de la négligence grave, la BNP observe que Madame [G] n’a pas été victime d’un spoofing et ne s’est pas méfiée de l’origine de l’appel, ayant en outre validé le paiement en litige en permettant l’enrôlement de sa clé digitale de même qu’elle a remis sa carte de paiement à un tiers avec le code confidentiel. Elle souligne que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2024 (n°23-16.267) n’est pas transposable en l’espèce en l’absence de spoofing, dans un contexte antérieur à la modification législative de 2024 du régime applicable aux faits du litige. Elle observe que cette dernière décision énonce une solution véhiculant une appréciation in concreto. Elle indique pouvoir justifier, depuis décembre 2022, avoir alerté ses clients sur les risques de fraudes semblables à celle dont Madame [U] dit avoir été victime. Elle précise que Madame [G] a fourni à l’escroc les données nécessaires à la connexion sur son espace en ligne puis sur demande de son interlocuteur, a permis l’enrôlement d’une nouvelle clé digitale pour effectuer un virement de 499 euros. Elle affirme encore que depuis février 2023, elle avertit ses clients du risque de fraude au « faux conseiller ».
La BNP soutient par ailleurs que la demande de réparation fondée sur sa prétendue résistance abusive ne peut prospérer dès lors que le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime de responsabilité. Elle considère que pour ce même motif, Madame [G] ne peut prospérer en sa demande fondée sur le manquement de la concluante à l’obligation de vigilance incombant au banquier.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18 et L.133-19, IV du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Au cas particulier, il est acquis aux débats que les trois paiements en litige, au montant total de 7.510,97 euros, n’ont pas reçu le consentement de Madame [G], de telle sorte qu’ils revêtent indubitablement la qualification de paiements non autorisés.
La BNP fonde son refus de remboursement de leurs montants en se prévalant d’une négligence grave de Madame [G].
Dès lors, il convient de vérifier d’une part, que les opérations de paiement en litige ont fait l’objet d’une authentification forte et ont été dûment enregistrées et comptabilisées et que le système de la BNP n’a été affecté d’aucune déficience technique, d’autre part, que Madame [G] a commis des faits constitutifs d’une négligence grave.
S’agissant de l’authentification forte, la BNP produit aux débats, en pièce 1, un document qu’elle présente comme un relevé télématique des opérations en litige.
Il sera cependant relevé que ce document ne consiste pas dans une présentation sous forme brute des traces informatiques des opérations de paiement en cause, mais dans un tableau présentant selon des choix formels de l’établissement bancaire, un descriptif de ce qu’il considère comme le processus de déclenchement et d’exécution des paiements en litige.
Un tel document ne saurait dès lors en lui-même suffire à établir la preuve que les paiements en cause ont fait l’objet d’une authentification forte.
Pour que la preuve d’une telle authentification soit rapportée, il convient de corroborer la pièce produite par la BNP par des éléments extérieurs.
A ce propos, il convient de se référer à la plainte déposée le 22 février par Madame [G] dont le procès-verbal relate les faits suivants tels que décrits par la demanderesse :
« Aujourd’hui, à 14h48, alors que j’étais dans ma voiture, j’ai reçu un appel d’un portable, tél : [XXXXXXXX01].
J’ai décroché, il s’agissait d’un homme se présentant comme du service de fraudes de la BNP, où j’ai mon compte bancaire.
Mon interlocuteur m’a immédiatement dit que son appel avait un caractère d’urgence, qu’il y avait une suspicion de fraude sur mon compte et qu’il devait immédiatement intervenir avec moi.
Il m’a informé que deux débits suspects en provenance de [Localité 5], de 2500€ chacun passaient sur mon compte.
J’ai immédiatement été prise de panique.
Il m’a dit qu’il avait besoin d’un accès à mon compte pour recréditer les sommes, alors il m’a demandé mon numéro de compte ainsi que mon code d’accès.
Dans la panique, je lui ai donné pour qu’il puisse m’aider.
Il m’a précisé qu’il allait rembourser les sommes par plusieurs petits montants.
Effectivement j’ai bien reçu sur mon téléphone portable des demandes de validations de transaction par le biais de la bannière de la banque.
J’ai donc à chaque fois validé avec ma clé digitale.
Il s’agit de transactions dont les montants étaient d’environ 595€, à plusieurs reprises.
A 15h22, j’ai reçu un sms de « BNPPARIS », me disant que l’alerte sécurité était à présent levée et que je pouvais de nouveau utiliser ma carte bancaire.
Je précise que j’ai cru ce message car en novembre, suite à une transaction paylib j’avais reçu une confirmation par cet émetteur, donc j’ai eu confiance.
Ensuite il a raccroché et m’a rappelé à 15h37 pour me dire que suite à l’opposition de ma carte bleue, il devait m’envoyer un coursier à domicile pour récupérer ma carte, tout en précisant qu’une nouvelle me serait remise demain.
Il m’a alors demandé de mettre ma carte bleue dans une enveloppe, mettre la référence dossier qu’il venait de me donner, à savoir JKL2345, en haut à droite mettre mon nom et prénom, en bas à droite mettre la date d’aujourd’hui et BNP [Localité 1] France.
Il m’a donné mon nouveau code de carte bleue, le 034, et m’a demandé mon ancien code de carte bleue pour la dématérialiser.
Il m’a demandé de lui confirmer mon adresse mais je ne lui ai pas donné, il savait déjà la ville où je vivais.
Entre temps, à 15h41, j’ai reçu un sms de « BNPParibas » me demandant de saisir un code pour activer ma carte se terminant par 0716 sur apple pay.
Or je vous informe que même si j’ai apple pay, je n’ai aucune carte bancaire se terminant par 0716.
Je vous remets une copie écran de ces deux derniers messages.
La conversation a coupé et il m’a de nouveau appelé à 16h11 pour me dire que le coursier allait arriver dans deux minutes.
Dix minutes après, un homme casqué est arrivé à pieds et est venu me voir en bas de mon immeuble où j’attendais, près du jardin d’enfant de la résidence.
Je vous informe que cet endroit est équipé de vidéosurveillance.
Je lui ai demandé d’enlever son casque car ça faisait aboyer mon chien.
Il l’a enlevé.
Il s’agissait d’un homme de type Indou, comme un habitant de l’Inde, il semblait jeune, entre 25 et 35 ans, il était mince, pas très grand, à peine 1,70m, cheveux très bruns, les yeux marrons très foncés, vêtu de sombre sans plus de précision.
Comme j’étais encore en contact téléphonique avec le service fraude, l’individu casqué n’a pas eu à me parler, j’ai même demandé à mon interlocuteur si un récépissé me serait fourni en échange de la remise de ma lettre, il m’a répondu que ce n’était pas nécessaire car nous étions en ligne.
J’ai donc remis en toute confiance l’enveloppe contenant ma carte bleue et l’individu est reparti aussi vite.
… "
A propos de l’authentification forte du paiement en ligne de 5.011,97 euros et du virement de 499 euros, il résulte de cette plainte que Madame [G], après avoir donné à son interlocuteur téléphonique son numéro de compte et le code d’accès à son espace bancaire en ligne a validé, au moyen de sa clé digitale, des opérations supposées être recréditées ensuite par son interlocuteur dans un processus prétendument d’annulation.
Or il est constant que le paiement en ligne et le virement litigieux sont intervenus postérieurement après que Madame [G] ait donné l’accès à son espace en ligne au fraudeur et que les deux opérations de paiement en litige, de 5.011,97 euros et 499 euros ont été réalisées dans le laps de temps où Madame [G] était au téléphone avec son interlocuteur.
Il s’ensuit que ces deux opérations ont fait l’objet d’une authentification forte par Madame [G], n’étant pas par ailleurs contesté qu’elles ont été dûment enregistrées et comptabilisées par l’établissement bancaire et que le système technique de celui-ci est demeuré intègre.
Au sujet du retrait bancaire de 1.900 euros, il est constant que ce retrait est intervenu après que Madame [G] a remis sa carte de paiement au faux coursier, après avoir donné le code confidentiel affecté à cette carte à son interlocuteur en ligne lui ayant dépêché le faux coursier.
C’est postérieurement à la remise de cet instrument et à la transmission du code confidentiel dédié qu’est intervenu le retrait de 1.900 euros sur le compte de Madame [G].
Il n’est pas sérieusement contesté que c’est ce code confidentiel qui a permis d’authentifier le retrait bancaire dont le remboursement est sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les opérations de paiement en litige, au montant total de 7.510,97 euros, ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées, sans que le système du prestataire de services de paiement ait été affecté d’une déficience technique.
Cependant, elles ne peuvent être remboursées que si la demanderesse n’a pas commis une négligence grave, ce que soutient précisément la BNP.
Concernant la négligence grave alléguée par la BNP, il sera relevé, à titre liminaire, que le présent litige ne peut être réglé dans les termes de la solution rendue par la Cour de cassation en chambre commerciale le 23 octobre 2024 (n°23-16.267).
Cette décision porte en effet sur un litige relatif à un « spoofing », c’est-à-dire l’usurpation du numéro de téléphone d’un prestataire de services de paiement par un tiers qui, se faisant passer pour un conseiller bancaire, prend attache avec un client pour le convaincre, au prétexte de fraude en cours, de se livrer à des manipulations électroniques pour faciliter le détournement des fonds par usage frauduleux des données liées au moyen de paiement.
En l’espèce, Madame [G] a été contactée par un fraudeur au moyen d’un numéro de téléphone mobile étranger à la BNP, de telle sorte qu’elle ne peut utilement se prévaloir de la décision qu’elle invoque.
Sur le fond, Madame [G] reconnaît, dans la plainte qu’elle a déposée le 22 février, avoir communiqué son numéro de compte et le code d’accès à son espace en ligne à un tiers alors que les dispositions de l’article L.133-17 lui en font interdiction.
Elle reconnaît pareillement avoir validé des opérations de paiement à l’aide de sa clé digitale afin que son interlocuteur téléphonique, se faisant passer pour un préposé de la banque, puisse les annuler et les recréditer sur son compte par la suite.
Or aucun prestataire de services de paiement n’agit de la sorte, Madame [G] ne pouvant soutenir sérieusement que l’annulation d’une opération de paiement implique que pareille opération soit au préalable validée par une clé digitale.
De même, Madame [G] expose dans sa plainte qu’à la demande de son interlocuteur, à qui elle a communiqué le code confidentiel de sa carte, prétendument pour désactivation, elle a remis cet instrument à un coursier supposément envoyé par la banque alors qu’aucun prestataire de services de paiement n’agit de la sorte alors même que l’utilisateur d’un instrument de paiement ne peut, sans contrevenir à la loi, s’en dessaisir au profit d’un tiers.
Par suite, il est établi que Madame [G] a commis une négligence grave faisant obstacle à sa demande de remboursement.
Par ailleurs, Madame [G] soutient que la BNP a manqué au devoir général de vigilance incombant au banquier, compte tenu, notamment des montants et de la fréquence, inhabituels, des opérations de paiement en litige, ce qui devait conduire l’établissement, à tout le moins à se renseigner et à s’abstenir de les exécuter.
Cependant, il est de principe que le régime de responsabilité énoncé aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, issu de la directive (UE) n°2015/2366 du 25 novembre 2015, d’harmonisation totale, est seul applicable en matière de paiements non autorisés, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité prévu en droit national.
Par suite, Madame [G] ne peut prospérer en sa demande fondée sur le devoir général de vigilance et l’obligation de se renseigner qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Pour ce même motif, la demande fondée sur la résistance abusive alléguée sera rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [Y] [G] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNE Madame [Y] [G] aux dépens ;
— CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Juridiction administrative ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Ingénierie ·
- Mise en état ·
- Menuiserie ·
- Aluminium
- Compagnie d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Victime d'infractions ·
- Taux légal ·
- Infractions pénales ·
- Liquidation ·
- Parents ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Délais
- Cliniques ·
- Fret ·
- Voyageur ·
- Réseau ·
- Société anonyme ·
- Société par actions ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Action
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Copie privée ·
- Reproduction ·
- Fonctionnalité ·
- Cartes ·
- Oeuvre ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- État ·
- Coûts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Montant ·
- Pension de retraite ·
- Dépassement ·
- Recours ·
- Rétablissement ·
- Concurrence ·
- Droit dérivé ·
- Régime agricole ·
- Organisations internationales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Siège social ·
- Vienne ·
- Minute
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débat public ·
- Résiliation de contrat ·
- Résolution judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.