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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TA
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. CAMBRONNE
C/
[X] [B]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 06/11/2025 à :
la SELARL LEXCAP – 15
Maître [M] [I] représentant la S.C.I CAMBRONNE
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348Monsieur [X] [B]
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. CAMBRONNE, (RCS NANTES N°820691269), représentée par Maître [M] [I], liquidateur judiciaire de ladite société, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TA du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. CAMBRONNE, dont le capital est réparti entre deux avocats, Mme [V] [F] à hauteur de 70 %, et M. [X] [B] à hauteur de 30 %, propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2], a consenti deux baux professionnels à ses associés le 9 septembre 2016, dont celui concernant M. [X] [B] qui portait sur une surface de 30 % des locaux loués, soit 30 m², pour une durée de 6 ans à compter du 1er octobre 2016.
Selon acte d’huissier du 22 janvier 2021, la S.C.I. CAMBRONNE a assigné M. [X] [B] devant le tribunal judiciaire de NANTES afin de solliciter sa condamnation au paiement de loyers et charges. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d’ANGERS par application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Selon acte du 22 juin 2023, M. [X] [B] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. ATALANTE, société constituée par Mme [V] [F], en soutenant notamment que cette société occupe la totalité des locaux depuis le 1er septembre 2017. Les procédures ont été jointes et sont pendantes devant le tribunal d’ANGERS.
La S.C.I. CAMBRONNE a fait signifier à M. [X] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 portant sur un arriéré de loyers de 36 672 € TTC.
La S.C.I. CAMBRONNE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de NANTES du 22 octobre 2024 et la S.E.L.A.R.L. [M] [I] et associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Soutenant que compte tenu de l’incertitude liée au contentieux en cours devant le tribunal d’ANGERS le projet de cession des locaux est entravé par l’éventuelle revendication d’un titre d’occupation par M. [X] [B] et qu’en tout état de cause le défaut de paiement du loyer en dépit du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 mai 2024 permet de constater la résiliation du bail, la S.C.I. CAMBRONNE, représentée par son liquidateur judiciaire, a fait assigner en référé M. [X] [B] devant le tribunal judiciaire de NANTES suivant acte de commissaire de justice du 4 août 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de M. [X] [B] et de tous occupants de son chef,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. CAMBRONNE maintient ses prétentions initiales avec rejet de celles adverses, et notamment de l’exception tendant au renvoi devant une autre juridiction, en faisant valoir que :
— la possibilité de dépaysement de l’affaire prévue par l’article 47 du code de procédure civile n’est pas une obligation,
— la qualité d’avocat du défendeur n’interfère pas dans le présent litige,
— le président du tribunal judiciaire est concurremment compétent avec Mme le juge commissaire en raison de la procédure collective,
— le seul but de la procédure est de faire constater que les locaux sont libres d’occupation pour pouvoir les vendre.
M. [X] [B] soulève l’incompétence de la juridiction saisie, demande le renvoi devant la juridiction angevine ainsi que la condamnation de la S.C.P. [M] [I] en qualité de liquidateur de la S.C.I. CAMBRONNE au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
— les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile s’appliquent, dès lors qu’il est avocat,
— au regard des dispositions de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 juillet 2015 qui l’autorisent à postuler devant toutes les juridictions du ressort de la cour d’appel de RENNES, il est fondé à réclamer le renvoi devant le tribunal d’ANGERS,
— Me [I] s’oppose à tort à sa demande en soutenant que sa qualité d’avocat n’interfère pas avec le litige, alors que cette condition n’est pas prévue par l’article 47 du code de procédure civile,
— il n’y a pas concurrence de compétences, étant donné qu’il n’est pas partie à la procédure de liquidation judiciaire de la S.C.I. CAMBRONNE.
Pendant le cours du délibéré, l’avocat de M. [X] [B] a réclamé la réouverture des débats en soutenant que des jurisprudences ont été jointes au dossier de la demanderesse sans avoir été préalablement communiquées et dont le juge ne peut tenir compte sans violer le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident de procédure :
La production de documents au juge en relation avec la jurisprudence évoquée de manière imprécise à l’audience n’ayant pas été précédée d’une communication régulière à la partie adverse ni invoquée avec les références précises des décisions, a été écartée et n’a pas été prise en compte pendant le délibéré.
Sur la demande de renvoi à une autre juridiction :
Selon l’article 47 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
M. [X] [B] est avocat au barreau de NANTES et peut donc demander le renvoi dans les conditions de l’alinéa 2 de ce texte, qui s’impose à la juridiction saisie dès lors que la cause invoquée existe, sans qu’il soit nécessaire que la nature du litige ait un lien quelconque avec la qualité d’avocat, ce qui en plus est le cas en l’espèce, puisqu’il s’agit des locaux professionnels qu’occupait l’avocat assigné.
La supposée concurrence de compétences est indifférente, puisque le renvoi est de droit quand la qualité d’auxiliaire de justice est alléguée et constatée, étant observé que la concurrence de compétences porte sur des compétences d’attribution et non des compétences territoriales et que le texte de l’article 47 a toujours été interprété comme un régime sui generis reposant sur une circonstance objective, et non comme une exception d’incompétence ni une variété de suspicion légitime.
Il convient donc de faire droit à la demande de renvoi et de procéder conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
Sur les frais :
Il sera laissé à la juridiction de renvoi le soin d’apprécier la charge des dépens pour la totalité de l’instance et il est équitable de ne fixer en l’état aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que le demandeur n’est pas tenu par les dispositions de l’article 47 du code de procédure de saisir une juridiction limitrophe et qu’il ne peut donc lui être fait le reproche d’avoir saisi le tribunal du domicile du défendeur, et que, de même, le défendeur ne peut être comptable de l’usage du privilège du renvoi de l’article 47 qui lui est réservé par le code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant la juridiction du président du tribunal judiciaire d’ANGERS statuant en référé,
Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes et les dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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