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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 6 juin 2025, n° 24/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre Commercial [ Localité 8 ], S.A.S. NIAGARA CENTRE, S.A.S. [ Adresse 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04377 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZX6
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 06 Juin 2025
Monsieur [Z] [C]
C /
S.A.S. [Adresse 9]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : M. [Z] [C]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : M. [Z] [C]
S.A.S. NIAGARA CENTRE
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [Adresse 9]
Centre Commercial [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée à l’audience du 16 Janvier 2025 par Monsieur Patrice GIRARDEAU, Président, comparant en personne
puis non représentée à l’audience du 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [C] indique avoir confié, le 22 juillet 2024, trois articles à nettoyer, dont une chemise blanche, à la S.A.S. NIAGARA CENTRE qui exerce une activité de pressing, dépôt de blanchisserie, teinturerie.
Il indique que cette chemise était neuve et n’avait été portée que quelques heures pour une messe de mariage.
Il récupère ses trois articles le 2 août 2024, emballés ensemble sous le même plastique, sans aucune remarque de l’employée et s’aperçoit en déballant les vêtements que la chemise blanche est intégralement recouverte de tâches grisâtres.
Le 3 août 2024, Monsieur [C] ramène la chemise au pressing. Il indique que l’employée, qui était une personne différente de celle qui lui avait remis les vêtements la veille, l’informe qu’elle avait elle-même constaté les tâches après le premier lavage qui ne les avait pas fait disparaître. Elle conserve la chemise pour procéder à un troisième lavage.
Le 4 août 2024, Monsieur [C] contacte par mail le dirigeant de la société pour l’informer du problème. Il lui précise que si les tâches ne disparaissent pas, il faudra envisager le remboursement de la chemise.
Le 5 août 2024, le président de la SAS [Adresse 9] lui indique qu’il se pourrait que le chemise ait été exposée à des bulles de savon pendant la cérémonie. Il précise que ces bulles peuvent parfois contenir des substances qui, en réagissant avec les fibres du tissu, provoquent des tâches. Il indique également que ces tâches sont malheureusement invisibles avant le nettoyage mais deviennent visibles après le processus de lavage en raison d’une réaction chimique avec les produits de nettoyage.
Dans ce mail du 5 août 2024, le dirigeant de la société indique que dans le cas où les tâches ne pourraient être enlevées, il discutera avec Monsieur [C] d’un éventuel remboursement, sous réserve d’expertise pour confirmer sa version.
Le 12 août 2024, le dirigeant de la société informe Monsieur [C] qu’il est disposé à activer son assurance pour couvrir le dommage, sous réserve d’une expertise qui selon lui est nécessaire pour déterminer les cause exactes du problème. Il demande à Monsieur [C] de lui adresser un chèque de caution de 190 € qui ne sera pas encaissé. Ce montant correspondant à 140 € de frais d’expertise et à 50 € au titre du préjudice subi.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 août 2024, reçu le 20 août 2024, Monsieur [C] met en demeure la Société NIAGARA CENTRE de l’indemniser du préjudice en lui adressant la somme de 165,00 € correspondant au prix d’achat de la chemise.
Sans réponse à ce courrier malgré plusieurs relances, Monsieur [C] saisit le conciliateur de justice mais ce dernier dresse le 13 novembre 2024 un constat de carence, la société [Adresse 9] ne s’étant pas présentée à la conciliation.
C’est dans ces conditions que par requête en date du 13 novembre 2024, reçue au tribunal le 15 novembre 2024, Monsieur [Z] [C] a sollicité la convocation de la Société NIAGARA CENTRE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de la somme de 165,00 € à titre principal et celle de 50,00 à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 16 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [Z] [C] a maintenu ses demandes.
Le représentant de la Société [Adresse 9] a maintenu la position qu’il avait indiqué à Monsieur [C] dans ses courriers, à savoir l’organisation d’une expertise pour déterminer la cause des tâches, mais sous réserve que Monsieur [C] établisse un chèque de 190,00 €.
L’affaire est donc renvoyée à l’audience du 10 avril 2025, dans l’attente des résultats de l’expertise.
Lors de l’audience du 10 avril 2025, Monsieur [Z] [C] est présent et maintient ses demandes. Il indique qu’il n’a pas versé la somme sollicitée pour l’expertise et que celle-ci n’a donc pas eu lieu.
La Société NIAGARA CENTRE n’est ni présente ni représentée alors qu’elle n’avait pas été dispensée de comparaître.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de Monsieur [Z] [C]
A l’appui de sa demande, Monsieur [Z] [C] produit divers documents dont des photographies de la chemise avec les tâches, qui ne sont d’ailleurs pas contestées par la Société [Adresse 9]. Il produit également la facture d’achat de la chemise, en date du 2 novembre 2023, qui démontre que celle-ci était pratiquement neuve lors du dépôt au pressing.
En vertu des dispositions de l’article 1789 du Code Civil, un teinturier est tenu à une obligation de résultat et doit restituer les vêtements qui lui ont été confiés non endommagés et conformes à ce qui a été prévu. Il peut cependant se libérer de sa responsabilité dans la détérioration d’un vêtement qui lui a été confié pour nettoyage en prouvant qu’il n’a commis aucune faute. Sa responsabilité en tant que professionnel est engagée si l’article est endommagé et si la cause de la détérioration n’est pas prouvée.
En l’espèce, lors du dépôt de la chemise chez le teinturier aucune observation n’avait été faite quant à l’état de celle-ci, de sorte qu’elle était supposée avoir été remise en bon état.
Le teinturier, locateur d’ouvrage, pour se libérer de son obligation doit prouver que la détérioration de la chemise, en l’espèce l’apparition de tâches, n’est pas due à son action. Il doit rapporter la preuve qu’il n’a pas commis de faute et que cette détérioration ne provient pas de son fait. Pour cela, il lui appartient de faire établir une expertise pour prouver les raisons de la déterioration. C’est donc à la Société NIAGARA CENTRE, qui a la charge de la preuve, à faire réaliser l’expertise, à ses frais, si elle souhaite rapporter la preuve que son action n’est pas à l’origine du sinistre.
La Société [Adresse 9] avait seule la charge de rapporter la preuve que la dégradation de la chemise n’était pas de son fait. En aucun cas, Monsieur [C] ne devait faire l’avance des frais d’expertise ou déposer une quelconque somme à titre de dépôt de garantie puisque la charge de la preuve ne lui incombait pas.
La Société NIAGARA CENTRE se contente d’indiquer que les tâches pourraient provenir de bulles de savon, sans en rapporter la preuve. N’ayant pas rapporté la preuve qu’elle n’a commis aucune faute et que les tâches proviendraient d’une cause extérieure à son intervention, la Société [Adresse 9] sera condamnée au paiement de la somme de 165,00 € correspondant au prix d’acquisition de la chemise. Compte tenu de la date d’acquisition de celle-ci, aucune vétusté ne sera appliquée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231 du Code civil précise que, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société NIAGARA CENTRE a été mise en demeure de rembourser la chemise par courrier recommandé reçu le 20 août 2024. Elle ne s’est pas exécutée et n’a pas rapporté la preuve que la détérioration de la chemise provenait d’une cause extérieure à son action, de sorte que Monsieur [C] a été contraint de faire de très nombreuses démarches puis d’engager une procédure judiciaire. Compte tenu de sa mauvaise foi et de son refus à indemniser Monsieur [C], elle sera condamnée à lui verser la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Société [Adresse 9] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. NIAGARA CENTRE à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 165,00 € en réparation de son préjudice,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 9] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. NIAGARA CENTRE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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