Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02382 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYYE
3 copies
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société NESTOR SILVA ENERGIES
SARL unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX
MOTIFS DE LA DECISION
Selon devis du 5 février 2022, Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] ont confié à la société NESTOR SILVA ENERGIES des travaux d’électricité, plomberie-cvc et climatisation dans leur immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Des travaux supplémentaires ont été commandés selon devis n°175 du 2 juin 2022.
Par actes du 12 novembre 2024, la SARL NESTOR SILVA ENERGIES a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la société NESTOR SILVA ENERGIES la somme provisionnelle de 13 292,68 euros correspondant au solde des factures n°208, 209 du 22 novembre 2022 et 214 du 05 décembre 2022, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la société NESTOR SILVA ENERGIES la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le préjudice économique et de perte de temps ;
— condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la société NESTOR SILVA ENERGIES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens et aux droits de recouvrement et d’exécution du commissaire de justice prévus aux articles A 444-1 et suivants du code de commerce.
Aux termes de ses dernières écritures, la requérante a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par les défendeurs.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les travaux qu’elle a réalisé ont fait l’objet d’une réception expresse, sans réserve mais que pourtant, les maîtres de l’ouvrage ne lui a pas réglé le solde des marchés de travaux. Elle indique être en conséquence bien fondée à en obtenir le paiement devant la présente juridiction. Elle ajoute avoir subi un préjudice économique et une perte de temps qu’elle chiffre à 7.000 euros. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement sollicitée par les défendeurs, soutenant qu’ils ont déjà bénéficié de 27 mois pour s’acquitter de leur dette et ne justifient pas de leur état de fortune, ce qui permettrait à la présente juridiction d’apprécier leur prétendues difficultés financières. Elle souligne par ailleurs que les défendeurs ne justifient pas que des désordres affecteraient les travaux réalisés par la SARL NESTOR SILVA ENERGIES.
Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] ont sollicité de :
A titre principal
— débouter la société NESTOR SILVA ENERGIES de sa demande en ce qu’il existe une contestation sérieuse.
A titre subsidiaire
— ordonner les plus larges délais de paiement, soit vingt-quatre mois, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil au bénéfice de Monsieur [B] et Madame [Z].
En tout état de cause
— débouter la société NESTOR SILVA ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions ne pas contester le principe de la dette mais sollicitent de plus amples délais de paiement au motif qu’ils ont commencé à effectuer des règlements en 2023 et qu’ils ont connu une situation financière extrêmement critique en 2024. Ils précisent par ailleurs qu’un certain nombre de désordres sont apparus après la fin des travaux, courant 2024, ce qui constitue une contestation sérieuse. Enfin, ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts, soutenant d’une part, que le demandeur avait accepté de laisser du temps et des délais aux défendeurs et d’autre part, qu’elle n’a plus réclamé les sommes au regard des désordres affectant l’installation.
Évoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que selon devis n°148, 149, 150 et 175 des 05, 06 février et 02 juin 2022, Monsieur [B] et Madame [Z] ont confié à la SARL NESTOR SILVA ENERGIES des travaux d’électricité, de plomberie-cvc et de climatisation dans leur bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Il ressort par ailleurs des factures éditées par la SARL NESTOR SILVA ENERGIES au fur et à mesure de l’avancement du chantier qu’il n’est pas contestable, ni contesté par les défendeurs que l’ensemble des marchés de travaux s’est élevé en définitive à la somme de 48.577,56 euros TTC et qu’ils restent à devoir à la SARL NESTOR SILVA ENERGIES la somme de 13.292,68 euros au titre du solde des travaux.
Il convient en outre d’observer que si les défendeurs font valoir l’existence de contestations sérieuses en raison de désordres affectant les travaux réalisés par la société NESTOR SILVA ENERGIES, il ressort des débats que d’une part, la réception des travaux est intervenue sans réserve selon procès-verbal du 15 novembre 2022 et que d’autre part, les seuls éléments de preuve qu’ils produisent au soutien de ce qu’ils allèguent sont insuffisants à le démontrer, s’agissant de photographies non datées et d’un rapport technique réalisé par la société CHAUFFAGE 33 le 21 janvier 2025, qui ne fait état que de simples défauts de réglage de la climatisation.
En conséquence, la SARL NESTOR SILVA ENERGIES démontrant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [B] et Madame [Z] d’avoir à s’acquitter auprès d’elle de la somme de 13.292,68 euros au titre du solde des travaux, il convient de faire droit à sa demande de provision laquelle sera assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent de plus larges délais de paiement, à savoir de deux ans, pour s’acquitter de leur dette.
Cependant, il résulte des débats que d’une part, Monsieur [B] et Madame [Z] ont déjà bénéficié de plus de deux ans de délais pour apurer leur dette et d’autre part, que les pièces qu’ils fournissent ne suffisent pas à justifier de leur état de fortune en l’absence de communication de leurs justificatifs de revenus ou d’éléments patrimoniaux.
En conséquence, leur demande de délais de paiement ne peut prospérer.
En outre, la requérante sollicite de condamner solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le préjudice économique et de perte de temps.
Si elle fait valoir avoir fait l’avance des matériaux et consommables à ses fournisseurs et supporté des charges fixes, elle ne le démontre pas.
En conséquence, sa demande de provision à valoir sur le préjudice économique et perte de temps ne peut prospérer.
Monsieur [B] et Madame [Z] qui succombent supporteront les dépens de l’instance, lesquels ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer du 17 juin 2024 en l’absence de production de ce dernier par la demanderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL NESTOR SILVA ENERGIES, tenue d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Les défendeurs seront en conséquence condamnés à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la SARL NESTOR SILVA ENERGIES la somme provisionnelle de 13.292,68 euros correspondant au solde des travaux, assortie des intérêts de droit en application des dispositions prévues par l’article 1231-7 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SARL NESTOR SILVA ENERGIES de sa demande de condamnation provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur le préjudice économique et de perte de temps ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] à payer à la SARL NESTOR SILVA ENERGIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [B] et Madame [C] [Z] aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer du 17 juin 2024.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Aide ·
- Employeur
- Retraite ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Mathématiques ·
- Rente ·
- Capital ·
- Cotisations ·
- Option ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Réception ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Suspensif ·
- Consentement ·
- Mainlevée
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance sur requête ·
- Liquidation ·
- Empêchement
- Caution ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Économie d'énergie ·
- Saisie conservatoire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Banque populaire
- Divorce ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Structure ·
- Date ·
- Revenus sociaux ·
- Médiation ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Protection juridique ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Connaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Signature ·
- Capacité de recevoir ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Électronique
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.