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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 sept. 2025, n° 25/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04454 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4G
ORDONNANCE DU 14 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Emmanuelle MONTEIL, première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Septembre 2025 à 11H20 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04454 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LF4G présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [E] [V]
né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne ;
Vu l’interdiction de territoire français de trois ans prononcée le 07 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2025 notifiée le 17 juillet 2025 à 09H24 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [N], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [H] [O] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Annélie DESCHAMPS ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : monsieur fait l’objet d’une interdiction du territoire national de 3 ans prononcée en 2024 suite à une condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants. il a fait l’objet d’une OQTF avec IR de deux ans. il a été placé au CRA. les diligences ont été faites. il se déclare irakien. le consulat a été saisi et nous avons fait des relances. monsieur n’a pas apporté d’éléments. la PAF s’est présentée à lui en détention mais il a refusé une prise d’empreintes. récemment il a déclaré une autre identité. nous n’avons pas plus d’informations concrètes sur l’une ou l’autre. je crois que oui il a gardé la nationalité irakienne. on n’a pas plus de preuves pour l’un ou l’autre et nous devons laisser travailler les autorités irakiennes. il y a menace à l’OP en raison de la nature de ses deux condamnations. il doit etre maintenu au CRA pour ces raisons.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V].
La personne étrangère déclare: j’aimerais répondre par rapport au préfet. lorsque j’évoque mon identité, j’avais fourni mon passeport en allemagne, qui l’a transféré en copie à la france. c’est ce que j’ai dit oui. pourquoi on ne l’a pas évoqué ? il est dit que dès la première fois où je suis venu à l’audience, j’ai évoqué ma véritable identité mais on ne l’a pas rectifiée. sur quel nom on me cherche ? la première semaine j’ai dit m’appeler [W] mais pas [E] mais en fait lorsque j’ai refusé la prise d’empreinte à la MA mais au CRA j’ai accepté la prise.
présidente : donc sa véritable identité est [B] [W] [P] né le 07.01.97 en Irak ?
La personne étrangère déclare: oui. lorsque j’ai fait la demande d’asile en allemagne, ils ont mon passeport authentique. lorsque j’ai refait uen demande d’asile en france, ils ont renvoyé en allemagne qui a confirmé mon identité, [B] [W] [P] . oui il y a eu prise d’empreintes le premier jour. oui je suis de nationalité irakienne.
le représentant de la préfecture : non il n’est pas encore reconnu par les autorités irakiennes.
La personne étrangère déclare: la menace publique comme quoi je suis un danger pour la france, ce n’est pas du tout le cas. j’ai été arreté avec un rail et c’était pour acheter. j’étais en possession de 10 euros. c’est juste etre en possession, pas d’offre ou cession. si je représente une menace c’est toute la france qui consomme des stupéfiants qui menace l’OP. ça fait deux mois que je suis au CRA, ils me connaissent et je n’ai rien fait, pas d’outrage.
***
Sur le fond, Me Annélie DESCHAMPS plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : je souhaite mettre en avant l’absence de perspective d’éloignement dns les 15 prochains jours. il a déjà deux mois de rétention derrière lui et ça n’a pas permis d’obtenir une réponse du consulat. depuis le 18 juillet, pas de réponse et pas de démonstration d’espoir de réponse dans les 15 prochains jours. pour le trouble à l’OP, la jurisprudence de la CA de [Localité 3], regarde le caractère actuel du trouble à l’OP. quand il y a eu des condamnations antérieures, la CA examine l’actualité du trouble et non pas l’existence de troubles antérieurs. une peine de prison a été purgée et il a pu y avoir un amendement de l’individu qui a pu changer son comportement. il n’est pas démontré qu’il constitue actuellement une menace à l’OP.
La personne étrangère déclare : je sais très bien que c’est un pays en guerre. le consulat d’Irak ne répondra pas. quel est le but de ma privation de liberté ici ? logiquement il me reste 30 jours donc pour moi il n’y a pas de problème.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Les autorités irakiennes saisies dès le 18 juillet 2025 d’une demande de reconnaissance de [E] [V] et délivrance d’un laissez-passer consulaire, relancées depuis lors avec toutes les diligences classiques par l’administration française, n’ont effectivement pas donné suite à ce jour aux sollicitations de la Préfecture ; la seule affirmation de ce qu’elles n’auraient pas l’intention de répondre, d’après [E] [V], ne saurait démontrer une absence de perspectives d’éloignement ; l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir sur les autorités étrangères ; les diligences à réitérer sont complexifiées par le seul fait de [E] [V] qui a exposé lors la première audience devant le juge des libertés et de la détention, une autre identité, information qu’il ne lui avait pas semblé pertinente de communiquer aux juridictions correctionnelles notamment ;
[E] [V] malgré une condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille le 6 août 2024 à une peine d’avertissement forte, à savoir 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, a persisté dans des passages à l’acte délictuel puisqu’il a été condamné par la même juridiction le 7 octobre 2024 pour des faits de détention de cocaïne, d’outrages et de menaces de crime et de délit contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, faits commis le 4 octobre 2024 ;
Questionné sur ses comportements, [E] [V] répond par une banalisation de la détention de produits stupéfiants et un amendement actuel envers les personnes dépositaires de l’autorité publique ;
Les passages à l’acte délictuel commis récemment et répétés sur une courte période malgré un avertissement judiciaire fort, et une banalisation de la consommation de drogues caractérisent la menace actuelle à l’ordre public, quand bien même, comme il l’indique, il n’a pas commis d’acte répréhensible depuis son placement en rétention administrative.
ll est fait droit à la requête préfectorale et le maintien en rétention administrative s’impose.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [V]
né le 19 Juillet 1999 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 14 septembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 14 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 14 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Septembre 2025 par Emmanuelle MONTEIL, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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