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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 21/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 30 JANVIER 2025
N° RG 21/03769 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCPE
DEMANDERESSE :
La société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, SA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222 et dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 1] 1964, à [Localité 4], exerçant la profession conseil , demeurant au [Adresse 2]
représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant (lors de l’instrcution du dossier) substituée par Maître Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant ( après la clôture du dossier)
ACTE INITIAL du 03 Juin 2021 reçu au greffe le 02 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La SA CREDIT DU NORD a consenti à la société FIESTA, qui était titulaire d’un compte courant dans ses livres, une facilité de trésorerie commerciale, en date du 19 mai 2011, d’un montant de 20.000 € ramené selon avenant daté du 24 septembre 2013 à 15.000 €.
Monsieur [L] [I] s’est porté caution solidaire des sommes dues par la société FIESTA au profit de la SA CREDIT DU NORD dans la limite de 26.000,00 € le 19 mai 2011.
Le compte courant de la société FIESTA fonctionnant en position débitrice, la SA CREDIT DU NORD a dénoncé la convention de compte courant et la facilité de trésorerie commerciale consentie à la société FIESTA suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2019.
Le 17 septembre 2019, à l’issue du préavis contractuel, la SA CREDIT DU NORD a mis en demeure, la société FIESTA de régler le montant du solde débiteur de son compte courant et en a adressé copie à la même date à Monsieur [L] [I], en sa qualité de caution solidaire.
Une nouvelle mise en demeure lui était adressée le 12 novembre 2019.
La société FIESTA a été placée en liquidation judiciaire, la SA CREDIT DU NORD a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire et un certificat d’irrecouvrabilité lui a été délivré par le liquidateur judiciaire.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2021, la SA CREDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [L] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire était enrôlée sous le n° RG 21/03769.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 09 Novembre 2021 pour être révoquée par ordonnance du 28 janvier 2022, le tribunal ayant relevé, à raison, une coquille sur le prénom de Monsieur [I].
Une assignation sur et aux fins de la première a été signifiée le 11 mai 2022.
La société CREDIT DU NORD ayant fait l’objet d’une fusion absorption de la part de la société SOCIETE GENERALE, cette dernière vient désormais aux droits de la société CREDIT DU NORD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la SA CREDIT DU NORD demande au tribunal de :
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil
Ordonner la jonction de la présente assignation avec celle enrôlée sous le n° RG 21/03769 ;
Dire recevable et bien fondée la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [L] [I] à payer à la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, la somme de 12.966,36€ assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 21/05/2021 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner en outre Monsieur [L] [I] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au profit de la SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [L] [I] aux entiers frais et dépens;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, Monsieur [L] [I] sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes fins et conclusions,
En conséquence :
— JUGER que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme
— DEBOUTER le crédit du Nord de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [I]
— JUGER que le Crédit du Nord a manqué à son obligation de mise en garde et d’information concernant les modalités de dénonciation de la caution
— JUGER que la mise en demeure adressée à Monsieur [I] n’est pas de nature à faire courir quelque délai ou intérêt que ce soit
— PRONONCER la déchéance des intérêts
A titre subsidiaire :
— OCCTROYER les plus larges délais de paiements à Monsieur [I] sur 24 mois,
En tout état de cause :
— JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER la société CREDIT DU NORD de ses demandes formulées au titre de l’article 700
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024. L’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré 18 novembre 2024, prorogé au 31 Décembre 2024 puis au 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé :
— que les demandes tendant à voir donner acte ou constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « dire que » ou « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer,
— qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’irrégularité de la déchéance du terme
Monsieur [I] fait valoir que le courrier du 14 juin 2019, vise plusieurs contrats sans qu’aucun ne soit référencés, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée abusivement et que la créance n’est donc pas exigible.
La demanderesse réplique que le litige concerne un solde de compte courant, et non un crédit et que l’article 10 des conditions générales de l’avenant à la convention de compte stipulait expressément :
« La banque peut, sans motiver sa décision, résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours.
Le préavis court à compter de la date d’envoi d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au Client…
A l’issue du délai de préavis, les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit et toutes celles dues à la Banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires. La résiliation de l’ouverture de crédit aura effet de plein droit, sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement.»
Elle soutient avoir parfaitement respecté ces stipulations contractuelles.
***
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, force est de constater que malgré les affirmations de Monsieur [I], le courrier litigieux du 14 juin 2019 ne vise pas véritablement « plusieurs contrats » mais uniquement la convention de compte courant et la facilité de trésorerie commerciale qui lui est associée.
Or ainsi que s’en prévaut la banque, l’article 10 des conditions générales de l’avenant à la convention de compte stipule expressément que « La banque peut, sans motiver sa décision, résilier à tout moment la présente ouverture de crédit en respectant un délai de préavis de 60 jours.
Le préavis court à compter de la date d’envoi d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au Client…
A l’issue du délai de préavis, les sommes dues au titre de l’ouverture de crédit et toutes celles dues à la Banque sont immédiatement exigibles, en capital, intérêts, frais et accessoires. La résiliation de l’ouverture de crédit aura effet de plein droit, sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement.»
En l’espèce, le courrier adressé par pli recommandé présenté le 18 juin 2019 indique expressément à la société FIESTA CIRCUS que la banque entend faire usage de sa faculté de dénonciation et l’informe qu’en conséquence, le découvert, la facilité de trésorerie commerciale et la convention de compte courant prendront fin à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier.
Ensuite par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 21 septembre 2019, la banque a mis en demeure sa cliente de procéder au paiement de la somme de 12.175,68 € correspondant au solde du compte courant.
Il apparaît ainsi que les stipulations contractuelles ont été respectées et que cette créance est exigible.
Sur la validité de la mise en demeure
Monsieur [I] rappelle que par courrier en date du 12 novembre 2019, le CREDIT DU NORD l’a mis en demeure de régler les sommes dues par la société FIESTA mais que pour autant, il ne lui avait jamais été demandé quelque règlement que ce soit.
Il soutient, en effet, que le courrier de mise en demeure mentionne, comme date du premier courrier, la date de la mise en demeure ; que la mise en demeure transmise ne comporte aucune indication mention de la date de l’acte sur lequel se fonde la demande en règlement ; que la mise en demeure transmise ne comporte aucune indication de l’identité complète du débiteur ; que sa forme, le lieu de son siège social et son numéro d’identification ne figurent pas au courrier.
Il considère qu’en conséquence, la correspondance du 12 novembre 2019 ne peut valoir mise en demeure et que ce courrier ne permet pas de faire courir les délais légaux, d’autant plus que la créance de la société a été déclarée dans le cadre de la procédure collective ; que le courrier du 17 septembre 2019 ne constitue pas une mise en demeure de la caution dès lors qu’il a été adressé pour information sans qu’aucun décompte ne soit transmis.
Il souligne, encore, que la mise en demeure en date du 12 novembre 2019 fait état d’une dette dont le montant est supérieur à celui mentionné sur le courrier transmis au débiteur principal, alors qu’aucun décompte n’est joint ce qui ne lui permet pas d’apprécier le bien-fondé des demandes automatisées de la banque.
En réplique, la banque, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1344 du Code civil souligne que le courrier daté du 12 novembre 2019 comporte l’intitulé “en gras” « Mise en demeure facilité de trésorerie », de sorte que l’attention du lecteur est clairement attirée, ce seul élément constituant l’interpellation suffisante exigée par l’article 1344 du Code civil.
Elle soutient que l’interpellation est encore appuyée par la phrase « Je vous mets en demeure de nous régler cette somme sous 8 jours » et la menace de l’engagement d’une procédure judiciaire ; que c’est de parfaite mauvaise foi que Monsieur [L] [I] soutient que l’identité du débiteur est absente dudit courrier puisque cette mise en demeure indique en entête « Affaire Fiesta Circus » ; qu’il n’est nullement exigé légalement, ni nécessaire en l’espèce, que la mise en demeure mentionne la forme sociale, le siège social et le numéro d’identification de la débitrice, étant précisé que Monsieur [L] [I] était gérant de la société FIESTA CIRCUS lors de la signature de la convention de compte et de l’avenant à la convention de compte relatif à la facilité de trésorerie ; que la mise en demeure discutée mentionne la nature de la dette « crédit de caisse », et le montant de la dette.
Elle précise que par la SA CREDIT DU NORD lui a adressé le 17 septembre 2019, en sa qualité de caution de la société FIESTA CIRCUS, copie du courrier qui était destiné à celle-ci daté du même jour ; que ce courrier mentionnait la dénonciation avec préavis « des concours à durées indéterminées consentis à la société FIESTA CIRCUS, ainsi que de la convention de compte courant », alors que Monsieur [L] [I], en sa qualité de gérant de la société FIESTA CIRCUS, signataire de ces contrats, ne pouvait qu’être au courant de l’arrivée à son terme du préavis et de la mise en demeure de payer la somme de 12.175,68 € adressée à la société FIESTA CIRCUS.
***
L’article 1344 du Code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [I], le courrier que lui a adressé la banque le 12 novembre 2019 compte la mention explicite de « mise en demeure » ; ainsi que celle de l’affaire concernant FIESTA CIRCUS.
Par ailleurs, dans le corps du courrier il est explicitement précisé le montant de la créance, à savoir 12.170,68 € ainsi que la phrase suivante : « Je vous mets en demeure de nous régler cette somme sous 8 jours, sous peine de sa majoration du montant des indemnités prévues par la loi. »
Il résulte de ces termes une interpellation suffisante alors qu’aucun texte n’impose que la mise en demeure comporte l’indication de l’identité complète du débiteur et la date de l’acte sur lequel se fonde la demande en règlement.
Dès lors, la mise ne demeure adressée à Monsieur [I] par courrier du 12 novembre 2029 est parfaitement valable et régulière.
Sur les manquements de la banque à ses obligations :
Monsieur [I] rappelle que la banque est tenue, à l’égard des cautions considérées comme non averties, d’un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l’endettement né de l’octroi du prêt et que cette obligation n’est pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources.
Il soutient qu’en l’espèce, la banque a manifestement manqué à son obligation de mise en garde et d’information en fournissant une documentation trompeuse et incomplète, dans la mesure où l’article « II- Portée du cautionnement solidaire » indique que la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d’exister entre la Caution et le Cautionné n’emporte pas libération de la Caution qui ne peut révoquer son engagement que dans les conditions du paragraphe « Cessation du cautionnement » et où ce paragraphe est inexistant de telle sorte que la Caution ne peut prendre connaissance des modalités de révocation.
Il affirme qu’il a procédé de la manière qu’il considérait la plus adéquate lorsqu’il a voulu informer la banque de sa volonté de se dégager de tout engagement compte tenu de son départ de la société ; qu’il a ainsi dénoncé la caution par courrier recommandé en date du 2 avril 2019 si bien qu’il n’était plus tenu à aucun paiement au jour où il a été mis en demeure de procéder au règlement.
Il reproche à la banque, en ne permettant pas une information éclairée de la caution, d’avoir nécessairement manqué à ses obligations de telle sorte qu’il ne peut à ce jour lui être opposé qu’il était toujours tenu de quelque engagement que ce soit.
Il indique, encore, qu’en application des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qui est d’ordre public, la banque est tenue a une obligation d’information annuelle à peine de déchéance des intérêts échus, depuis la précédente information jusqu’à la nouvelle information ; qu’en l’espèce, la banque ne justifie pas lui avoir transmis une telle information de sorte que la déchéance des intérêts est encourue et qu’il appartiendra au prêteur d’établir un décompte conforme.
En réplique, la demanderesse fait valoir que le devoir de mise en garde de la banque n’est nullement une obligation à caractère automatique mais qu’il s’impose uniquement dans l’hypothèse où sont réunies les deux conditions cumulatives à savoir, une caution qualifiée de non avertie et l’exposition de la caution à un risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat litigieux.
Elle affirme, qu’en l’espèce, le défendeur ne fait valoir aucun élément matériel de nature à démontrer qu’il était exposé à un risque d’endettement excessif lors de la souscription du cautionnement litigieux, alors que la charge de la preuve de ce risque lui incombe ; qu’à défaut pour la caution d’établir la réalité d’une exposition à un tel risque lors de la souscription du contrat, la société créancière n’a pas, ipso facto, à rapporter la preuve de ce qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde.
Elle soutient, par ailleurs, qu’aucun manquement à une quelconque obligation d’information ne saurait lui être imputé ; que l’article Il du contrat de cautionnement cité dans les conclusions adverses est exact, en ce que la disparition ou la modification des liens de droit ou de fait existant entre la caution et le débiteur cautionné est sans incidence sur l’existence et la poursuite de l’engagement de caution ; que la faculté de dénonciation du cautionnement et aux modalités de celles-ci est clairement indiquée à l’article X intitulé « DUREE » du cautionnement aux termes duquel le cautionnement est donné pour une durée de 10 ans et peut être révoqué à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de 90 jours, de telle sorte que la caution ayant été pleinement informée tant de la faculté de révocation de son cautionnement, que des modalités de celle-ci.
Elle souligne, encore, que le défendeur tire des conséquences erronées de son courrier du 2 avril 2019, dans la mesure où il demeurait tenu au paiement des sommes dues au titre des engagements qui avaient été contractés par la société FIESTA CIRCUS au jour de la dénonciation ; que tel était le cas des conventions de compte courant et facilité de trésorerie, tandis qu’il ne pouvait être tenu au paiement de tout engagement contracté postérieurement à l’effectivité de sa dénonciation.
S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, elle indique verser aux débats les courriers d’information annuelle adressés à la caution, de telle sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne saurait donc être prononcée.
***
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant la loi du 14 mars 2016, applicable à la date des cautionnements litigieux, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La sanction ainsi prévue prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire.
Il est de principe qu’il appartient à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en rapporter la preuve.
Cette preuve diffère selon que la caution a, ou non, rempli une fiche de renseignements au moment de s’engager.
Ainsi, la caution qui a rempli une fiche de renseignements ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
Ce principe ne souffre que de trois exceptions :
— en cas d’anomalies apparentes affectant la déclaration,
— lorsque le créancier professionnel avait connaissance ou ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements,
— lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.
En revanche, lorsqu’elle n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement.
Partant, le seul fait pour l’établissement de crédit de ne pas vérifier la situation financière de la caution n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité du cautionnement.
La disproportion de l’engagement de caution doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Elle s’apprécie à la date de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction de l’ensemble des revenus et du patrimoine de la caution, déduction faite du passif et des charges.
Si la disproportion est établie, il incombe ensuite au créancier professionnel qui entend se prévaloir de ce cautionnement, d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
A cet égard, la capacité de la caution à faire face à son engagement s’apprécie au regard, non pas du montant initial de son cautionnement, mais de la part qui lui est réclamée par le créancier.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la banque a demandé à Monsieur [I] le 19 mai 2011, lorsqu’il s’est engagé en tant que caution solidaire de la société FIESTA CIRCUS, de remplir une fiche de renseignement concernant sa situation financière et patrimoniale.
Dès lors, il lui revient de démontrer que son engagement de caution était disproportionné, le cas échéant, au moment de sa souscription, au regard de sa situation financière réelle.
Or force est de constater qu’il ne procède que par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, ne permettant ainsi pas au tribunal d’apprécier sa situation financière et patrimoniale à la date de la souscription de l’engagement de caution.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
***
Par ailleurs, c’est à bon droit que la banque soutient que les modalité de dénonciations de l’engagement de caution sont explicitement indiqués dans les conditions contractuelles et qu’en tout état de cause, la caution demeure tenue au paiement des sommes dues au titre des engagements qui avaient été contractés par la société FIESTA CIRCUS au jour de la dénonciation de l’engagement de caution.
Au demeurant, force est de constater que le défendeur se contente de produire la copie du courrier de dénonciation de ses engagements qu’il aurait adressé à la banque sans verser aux débats l’avis de réception, au moins mois l’avis de dépôt, de cette lettre recommandée, ne permettant pas ainsi à la présente juridiction de vérifier la réalité de l’envoi.
*
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts , commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution , ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Il résulte de ce texte qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues.
La demanderesse ne justifie aucunement avoir procédé à cette information annuelle de la caution avant la mise en demeure du 12 novembre 2019, de sorte qu’elle est déchue des intérêts échus entre 19 mai 2011 et le 12 novembre 2019.
Toutefois, les relevés bancaires produits aux débats ne sont produits qu’à compter du 3 septembre 2018.
En conséquence, il y a lieu en application de l’article 444 du Code de procédures civile qui dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. », d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire :
— les relevés de comptes de la société FIESTA CIRCUS depuis l’ouverture du compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord,
— un décompte faisant apparaître l’ensemble des intérêts comptabilisés sur cette période, qui doivent être déduit de sa créance,
Dans l’attente, il sera sursis sur les demandes en paiement et de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024,
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoiries du 02 juin 2025 ;
INVITE la SA CREDIT DU NORD à produire :
— les relevés de comptes de la société FIESTA CIRCUS depuis l’ouverture du compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord,
— un décompte faisant apparaître l’ensemble des intérêts comptabilisés sur cette période, lesquels doivent être déduit de sa créance,.
SURSOIT, dans l’attente de cette réouverture, à statuer sur les demandes en paiement et de délais de paiement. ;
RÉSERVE les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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