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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 3 oct. 2025, n° 22/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, C/S.A. SOCIETE GENERALE, Société DEUTSCHE BANK AG, B, Société BNP PARIBAS BANK POLKA AKCYJNA, Société POSTBANK NDL DER DB PRIVAT-UND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
4ème Chambre civile
Date : 3 octobre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/04828 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OL5P
Affaire :
C/ S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux
Société POSTBANK NDL DER DB PRIVAT-UND, prise en la personne de ses représentants légaux
Société BNP PARIBAS BANK POLKA AKCYJNA, prise en la personne de ses représentants légaux
M. [K] [B], ès-qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [R] [B]
Mme [Y] [B] épouse [S], ès-qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [R] [B]
Mme [G] [B] épouse [V], ès-qualité d’ayant-droit à la succession de Monsieur [R] [B]
Société DEUTSCHE BANK AG, prise en la personne de ses représentants légaux
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEURS/ INTERVENANTS VOLONTAIRES AU FOND ET DEFENDEURS À L’INDICENT
M. [K] [B], ès-qualité d’ayant-droit à la succession de M. [R] [B]
domicilé [Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [Y] [B] épouse [S], ès-qualité d’ayant-droit à la succession de M. [R] [B]
domiciliée [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Mme [G] [B] épouse [V], ès-qualité d’ayant-droit à la succession de M. [R] [B]
domiciliée [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES AU FOND ET DEFENDERESSES À L’INDICENT
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Société BNP PARIBAS BANK POLKA AKCYJNA, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE AU FOND ET DEMANDEUR À L’INDICENT
Société DEUTSCHE BANK AG, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 17]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 juin 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 03 Octobre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Sophie GORSE
Me [R] BARDI
Le
Mentions diverses :
RMEE 3/12/2025
M. [R] [B] est titulaire d’un compte numéro [XXXXXXXXXX014] ouvert auprès de la Société Générale.
Le 7 janvier 2020, la société NFinancial Partners a émis une proposition commerciale intitulée « mandat à terme » à l’attention de M. [R] [B] qui lui a confié la somme globale de 210.000 euros aux fins d’investissement
Entre le 22 novembre 2019 et le 30 janvier 2020, M. [R] [B] a émis des virements à destination de la banque espagnole Banco Santander, la banque allemande Postbank Ndl der DB Privat-Und Firmenkundenbank, la banque polonaise BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna et la banque suisse Schaffhauser Kantonalbank pour un montant total de 210.000 euros.
Le 5 mars 2020, M. [R] [B] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie.
Par actes du 19 octobre 2022, M. [R] [B] a fait assigner la Société Générale, la société de droit allemand Postbank Ndl der DB Privat-Und et la société de droit polonais BNP Paribas Bank Polska Spolka devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement :
— la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 45.600 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance,
— la condamnation in solidum de la Société Générale et de la société Postbank Ndl der DB Privat-Und à lui payer la somme de 74.400 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance,
— la condamnation in solidum de la Société Générale et de la société BNP Paribas Bank Polska Spolka à lui payer la somme de 48.000 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de chance,
— leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2023. Par conclusions d’incident notifiées le 23 mai 2024, la société BNP Paribas sollicite que le tribunal judiciaire de Nice soit déclaré incompétent au profit des juridictions polonaises et que [R] [B] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas Bank Polska Spolka invoque le règlement Bruxelles I bis pour s’opposer à la compétence du tribunal judicaire de Nice. Elle expose que son siège est situé en Pologne et que c’est le lieu du fait dommageable.
Elle relève que cet élément d’extranéité fait obstacle à la compétence du tribunal judiciaire de Nice, lieu où se trouvait M. [B] lors de la réalisation du dommage.
Elle expose que l’action de M. [R] [B] à son encontre est de nature quasi-délictuelle et qu’il avait le bénéfice de l’option entre le lieu où est survenu le dommage et celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
Elle considère qu’il ne suffit pas que la victime demeure en France pour que le préjudice invoqué puisse être localisé sur le territoire français.
Elle relève que la Cour de cassation en France a déjà statué dans une espèce similaire que le
dommage allégué était situé au lieu où les fonds avaient été perdus et non placés, ce qui avait exclu la compétence des tribunaux français.
Elle ajoute que M. [R] [B] soulève également un manquement à ses obligations professionnelles, et que dans la mesure où elle est domiciliée en Pologne, cela confirme la compétence des juridictions polonaises.
Elle expose que l’action de M. [R] [B] à son encontre est de nature quasi-délictuelle et qu’il avait le bénéfice de l’option entre le lieu où est survenu le dommage et celui de l’événement causal à l’origine du dommage.
Elle fait valoir que la prorogation de compétence en cas de pluralité de défendeurs est inopérante puisqu’elle n’a vocation à s’appliquer que dans le cas où la saisine de différentes juridictions crée un risque de solutions inconciliables.
Elle rappelle que la responsabilité de la Société Générale est recherchée sur un fondement contractuel alors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement quasi-délictuel et qu’il s’agirait de faire application de règles différentes à savoir le code monétaire et financier d’une part et la loi bancaire polonaise d’autre part.
Elle précise qu’en cas de double condamnation, elle pourrait se prévaloir devant le juge de l’exécution du principe de non-cumul des indemnisations et que ce risque est indifférent.
Elle note qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement les conditions de la connexité.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 7 janvier 2025, la société Deutsche Bank AG sollicite à titre principal et in limine litis l’annulation de l’assignation délivrée à la société Postbank, à titre subsidiaire et in limine litis que le tribunal judiciaire de Nice se déclare incompétent, à titre infiniment subsidiaire que les demandes des consorts [B] soient déclarées irrecevables. En tout état de cause et avant dire droit, de juger que seul le droit allemand est applicable à la société de droit allemand Postbank ainsi que de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La société Deutsche Bank AG rappelle que M. [R] [B] est décédé et que ses héritiers ont volontairement repris l’instance en notifiant des conclusions d’incident le 15 octobre 2024.
Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée à la société Postbank, qui est en réalité une succursale de la société Deutsche Bank AG. Elle explique que Postbank était initialement une succursale de la société Deutsche Postbank AG qui a été dissoute dans le cadre d’une fusion avec la société Deutsche Bank Privat le 25 mai 2018 et que cette dernière a été dissoute le 2 avril 2020 suite à la fusion avec la société Deutsche Bank AG.
Elle expose que le droit allemand ne reconnaît pas la personnalité morale à une succursale et que les juridictions françaises se sont déjà prononcées sur la validité d’une assignation délivrée à la société Postbank en annulant l’acte introductif d’instance au motif d’un défaut de capacité d’ester en justice.
Elle indique que le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance, notamment par l’intervention volontaire d’une partie.
En réplique aux conclusions des consorts [B], la société Deutsche Bank AG affirme que la réception de l’acte à l’adresse indiquée ne change pas le fait qu’il a été délivré à l’attention d’une personne dénuée de personnalité juridique. Elle note que sa constitution en tant que « société Postbank » n’a pas d’impact puisqu’il s’agissait du nom visé dans l’assignation.
Elle expose qu’il a déjà été jugé que la comparution d’une personne distincte de celle qui a été assignée n’est pas de nature à régulariser une assignation délivrée à une société n’ayant plus de personnalité juridique, sauf à priver le défendeur de toute possibilité d’invoquer la nullité de l’acte introductif d’instance.
Elle affirme qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur de dénomination dans l’assignation qui nécessiterait de rapporter l’existence d’un grief.
Elle soulève également que les demandes des consorts [B] sont irrecevables en l’absence d’intérêt du demandeur à agir contre une entité dépourvue du droit d’agir.
A titre subsidiaire, la société Deutsche Bank AG fait valoir au visa de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I Bis qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et que la Cour de justice de l’Union européenne définit le lieu du fait dommageable comme le lieu de matérialisation du dommage et celui de l’événement causal.
Elle ajoute qu’en présence de plusieurs défendeurs, le lieu du fait dommageable doit être apprécié distinctement au regard des manquements leur étant respectivement reprochés et du dommage résultant des manquements allégués.
Elle affirme que lorsque la victime d’une escroquerie agit contre la banque réceptrice des fonds, en invoquant un manquement à son obligation de vigilance, le dommage résultant de cet événement causal réside dans la disparition des fonds depuis le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque réceptrice.
Elle soutient qu’il s’agit du positionnement des juridictions françaises en la matière et qu’en l’espèce les consorts [B] lui reprochent la disparition des fonds de M. [R] [B] depuis un compte bancaire allemand.
Elle ajoute que, si elle a commis des manquements à son obligation de vigilance, ces manquements sont nécessairement survenus en Allemagne puisque le compte bancaire est ouvert auprès d’une société allemande.
S’agissant de la connexité entre les affaires impliquant plusieurs défendeurs, la société Deutsche Bank AG estime que l’article 8 du règlement Bruxelles 1 Bis doit faire l’objet d’une interprétation restrictive et qu’elle ne doit pas être confondue avec la connexité du droit français qui justifie le renvoi de la connaissance d’une affaire à une autre juridiction française dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle fait remarquer que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que cette disposition ne doit pas instaurer automatiquement un choix pour le demandeur entre les juridictions des défendeurs au risque d’affecter la prévisibilité des règles de compétence mais qu’elle doit être appliquée en cas de risque avéré de solutions inconciliables.
Elle note que les consorts [B] invoquent des fondements différents à son encontre et contre la Société Générale et estime que cela exclut un risque de contrariété de décisions.
Elle relève qu’en l’absence d’effet direct des directives européennes « anti-blanchiment », bien qu’elles aient été transposées en droit français et en droit allemand, l’action des consorts [B] s’inscrit dans deux ordres juridiques différents. Elle expose que la Société Générale sera soumise à la loi française en application du Règlement Rome I alors qu’elle sera soumise au droit allemand en application de l’article 4 du règlement Rome II.
Elle invoque l’absence de concours entre les banques au préjudice des consorts [B], et que chacune d’elle a agi de manière indépendante en se voyant reprocher des rôles différents dans la réalisation du préjudice allégué.
Par conclusions d’incident n°4 et d’intervention volontaire notifiées le 15 octobre 2024, M. [K] [B], Mme [Y] [B] épouse [S] et Mme [G] [B] épouse [V], pris en leur qualité d’ayant droit à la succession de [R] [B], demandent au juge de la mise en état de:
— accueillir leur intervention volontaire,
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société Deutsche Bank AG, venant aux droits de la société Postbank Ndl Der Db Privat-Und et à l’encontre de la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna,
— débouter la société Deutsche Bank AG de sa demande de nullité de l’assignation et de déclarer leur action recevable,
— débouter la société Deutsche Bank AG et la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Bernard-Dussaulx.
Les consorts [B] rappellent que M. [R] [B] est décédé le [Date décès 4] 2024 et qu’ils interviennent volontairement à la procédure en qualité d’ayants-droits à la succession de leur père.
Ils font valoir que l’assignation délivrée à la société Postbank n’est entachée d’aucun vice et relèvent que les nombreuses fusions intervenues sont particulièrement opaques pour les demandeurs étrangers.
Ils estiment que le défaut de capacité à ester en justice doit s’entendre comme le défaut de capacité à prendre l’initiative d’une action en justice et qu’il s’agit d’un vice de forme et non d’un vice de fond. Ils considèrent que la société Deutsche Bank AG ne peut se prévaloir d’aucun grief puisque l’assignation a été transmise à la bonne entité en interne, qu’elle s’est constituée et qu’elle est intervenue volontairement à la procédure.
Ils ajoutent que ces dispositions doivent être conjuguées avec le droit d’accès au juge prévu par l’article 6§1 du la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ce qui implique que l’erreur dans l’identification du défendeur ne doit pas priver le demandeur du droit à voir sa cause entendue par le tribunal.
Ils affirment que la société Postbank est bien celle concernée par le litige et qu’au moment des faits, le compte récepteur des fonds était ouvert dans les livres de la société Postbank NDL der DB Privat-UND qui était une filiale jusqu’au 2 avril 2020.
Ils estiment que si la société Deutsche Bank AG a pu intervenir volontairement à la procédure, c’est que le litige était facilement identifiable et que l’acte a été délivré à un représentant de la société Postbank habilité à le recevoir.
Ils considèrent qu’en intervenant volontairement à la procédure, la société Deutsche Bank AG a couvert l’irrégularité alléguée.
Ils affirment que le tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna et de la société Deutsche Bank AG au visa de l’article 8 du règlement Bruxelles I Bis.
Ils font valoir qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les affaires au regard de tous les éléments du dossier et que la connexité est caractérisée par l’implication des co-défendeurs dans une même situation de fait.
Ils notent que la Cour de cassation a déjà jugé qu’il est indifférent que le fondement des actions et des lois applicables soit différent dès que les demandes se rapportent à la même situation de fait et de droit et qu’elles tendent à des fins identiques.
Ils exposent que le préjudice, constitué par la perte des fonds versés par M. [R] [B] au profit de la société NFinancial Partners est unique et que les banques ayant réceptionné de fonds en provenance du territoire français avaient connaissance du fait qu’elles pouvaient être attraites devant les juridictions françaises.
Ils ajoutent que la proximité des règles nationales potentiellement applicables constitue un facteur favorable à l’application de l’article 8 alinéa 1 du règlement Bruxelles I Bis.
Par courrier adressé au greffe de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 janvier 2025, la Société Générale a indiqué qu’elle n’était pas concernée par l’incident.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 prorogé au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des ayants-droits de M. [R] [B]
M. [R] [B] est décédé le [Date décès 4] 2024 et, par acte authentique dressé le 9 octobre 2024 par Maître [N], notaire à [Localité 11], M. [K] [B], Mme [Y] [B] épouse [S] et Mme [G] [B] épouse [V] ont été désignés comme ses ayants-droits.
Les consorts [B] ont notifié des conclusions d’intervention volontaire le 15 octobre 2024.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [K] [B], Mme [Y] [B] épouse [S] et Mme [G] [B] épouse [V] venant aux droits de [R] [B].
Sur l’exception de procédure pour vice de fond de l’assignation
Aux termes de l’article 789 1° du code civil, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 117 du code civil dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La fusion de deux sociétés entraîne la dissolution sans liquidation des deux sociétés qui ont fusionné et elle opère la transmission universelle de leur patrimoine à la nouvelle société créée qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre l’une ou l’autre des deux sociétés initiales.
Dès lors que l’action a été régulièrement engagée contre la société qui a fusionné et que la nouvelle société créée a pu intervenir dans la procédure, l’action engagée à son encontre est recevable. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir en raison de l’absence de personnalité juridique.
Cette énumération étant limitative, l’erreur dans la désignation du destinataire de l’assignation ne s’analyse pas en une irrégularité entachant la validité de l’acte au sens de cet article, qui énonce le défaut de capacité d’ester en justice, c’est à dire le défaut de capacité de prendre l’initiative d’une action en justice, alors qu’en l’espèce il s’agit du défendeur qui, lorsqu’il a été assigné, avait perdu la personnalité juridique.
Or, si en droit, une irrégularité de fond n’est susceptible d’aucune régularisation, pas même par la voie de l’intervention volontaire, qui ne permet pas de faire échec à la nullité de fond, a contrario l’irrégularité telle que caractérisée en l’espèce, peut être couverte.
Il est en outre nécessaire pour celui qui se prévaut de l’irrégularité de forme de démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, [R] [B] a fait assigner par acte du 19 octobre 2022 la « société de droit allemand Postbank NDL der DB Privat-UND » située [Adresse 13] à [Localité 12] en Allemagne.
Ses héritiers ne contestent pas qu’au moment de l’acte introductif d’instance, l’entité était dénuée de personnalité morale mais ils estiment que la société Deutsche Bank AG soulève une exception de nullité pour vice de fond alors qu’il s’agit d’une erreur de dénomination de l’acte, ce qui relève du régime des nullités pour vice de forme et qui exige la démonstration d’un grief.
La société Deutsche Bank AG soutient que la société Postbank en tant que telle n’a jamais existé et ne conteste pas que l’acte introductif d’instance ait été signifié à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte à l’adresse indiquée sur l’assignation.
Cependant, il ressort de l’historique des fusions survenues entre 2018 et 2022 et de l’acte introductif d’instance que M. [B] a été diligent en assignant la société qui avait en ses livres le compte bancaire sur lequel les fonds ont été transférés.
En outre, la société Deutsche Bank AG ne conteste pas que les locaux, anciennement occupés par sa filiale Postbank, sont toujours occupés par elle de telle sorte que l’assignation a été transférée en interne, ce qui lui a permis de se constituer à la place de la « société Postbank » et de déposer des conclusions.
Par conséquent, le vice affectant l’acte introductif d’instance sera analysé en tant qu’une erreur dans la dénomination de la personne morale visée, nullité susceptible d’être régularisée et qui nécessite la démonstration d’un grief.
La société Deutsche Bank AG s’est constituée suite à la délivrance de l’acte introductif d’instance à la “société Postbank”. L’erreur de dénomination a ainsi été régularisé avant que le juge ne statue. La société Deutsche Bank AG ne justifie par ailleurs d’aucun grief.
Par conséquent, l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation sera rejetée.
Sur l’exception de compétence du tribunal judiciaire de Nice
En vertu de l’article 42 alinéas 1er et 2 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
L’article 48 du même code prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le présent litige revêt un caractère international pour opposer des personnes physiques de nationalité
française à une société de droit français, une société de droit allemand et une société de droit polonais.
Il relève, comme tel, des dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis.
L’article 4 de ce règlement dispose que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l’article article 5, paragraphe premier,?les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II.
L’article 8 alinéa 1er du règlement n°1215/2012 prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce, [R] [B] a fait assigner la société de droit français Société Générale, la société de droit allemand Deutsche Bank AG, et la société de droit polonais BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna devant la juridiction française dont dépend la Société Générale en se prévalant de cette disposition pour justifier une prorogation de compétence des tribunaux français.
La société Deutsche Bank AG et la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna contestent l’existence d’une même situation de fait et de droit qui nécessiterait que les demandes soient instruites ensemble et jugées en même temps.
Il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [R] [B] recherche la responsabilité des différents établissements bancaires en ce qu’ils ont concouru à la réalisation d’un même dommage matérialisé par la perte des fonds investis entre le 22 novembre 2019 et le 30 janvier 2020 par des virements émis depuis la banque française et réceptionnés sur les comptes bancaires de la société NF Financial Partners détenu dans les livres de la banque allemande et de la banque polonaise.
Les héritiers de M. [R] [B] invoquent un manquement à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque.
A cet égard, la banque allemande qui a dans ses livres des comptes des sociétés clientes recevant des virements en provenance de la France, et qui sont susceptibles d’avoir une origine frauduleuse, ne peut estimer raisonnablement imprévisible d’être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par les consorts [B] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions apportées par les différentes juridictions nationales statuant séparément, il y a lieu de les juger ensemble, nonobstant le fait que les demandes soient fondées sur des lois
différentes et que les rapports de droit entre les parties soient distincts.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsche Bank AG et la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna et de déclarer le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de la société de droit allemand Deutsche Bank AG et de la société de droit polonais BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur contre une entité dépourvue du droit d’agir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Deutsche Bank AG se prévaut des articles 322 et 1223 du code de procédure civile pour soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Il ressort toutefois de la procédure que [R] [B] a fait assigner la société Postbank Ndl der DB Privat-Und par erreur et que la société Deutsche Bank AG s’est constituée en lieu et place de sa filiale dépourvue de personnalité juridique.
Les consorts [B] en qualité d’ayants droits de M. [R] [B] dirigent exclusivement leurs demandes à l’encontre de la société Deutsche Bank AG.
Ils justifient par conséquent d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir soulevée par la société Deutsche Bank AG sera rejetée.
Sur la question du droit applicable
En l’espèce, la société Deutsche Bank AG sollicite que le juge de la mise en état juge précise que seul le droit allemand est applicable à la société Postbank.
Il n’appartient toutefois pas au juge de la mise en état de se prononcer sur l’applicabilité du droit français ou allemand à la solution du litige, cette question relevant du juge du fond.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent pour connaître la demande de la société Deutsche Bank AG relative à l’application du droit allemand.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [K] [B], Mme [Y] [B] et Mme [G] [B] en tant qu’ayants droit de [R] [B] ;
DEBOUTONS la société Deutsche Bank AG de l’exception de nullité pour vice de fond de l’assignation ;
DEBOUTONS la société Deutsche Bank AG de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit des juridictions allemandes ;
DEBOUTONS la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna de l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit des juridictions polonaises ;
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de l’ensemble du litige ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande de la société Deutsche Bank AG relative l’application du droit allemand ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 3 décembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons la société BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna et la société Deutsche Bank AG à notifier des conclusions au fond avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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