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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 23/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4P
Ordonnance du juge de la mise en état
du 30 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/04008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XR4P
N° de Minute : 26/00248
Monsieur, [Q], [R], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687
Madame, [A], [X], [L], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Christine MARTIN BUGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1687
DEMANDEURS
C/
Monsieur, [E], [T], [F],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier CHABEUF de l’AARPI CARDINAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Madame, [P], [U],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7, postulant et Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2023, M., [Q], [Z] et Mme, [A], [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny M., [E], [F] et Mme, [P], [U] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame, [C] désignée par ordonnance de référé du 13 juin 2023 ;
— condamné in solidum Monsieur, [E], [F] et Madame, [P], [U] à payer à Monsieur, [Q], [Z] et Madame, [A], [B] la somme de 8.500 euros au titre de provision ad litem.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, M., [Q], [Z] et Mme, [A], [B] demandent au juge de la mise en état de :
— Recevoir Monsieur, [Z] et Madame, [B] en leur incident et les y déclarer bien fondés,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame, [F] à payer à Monsieur, [Z] et Madame, [B] une somme provisionnelle de 31.000€ à titre de provision ad litem en application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— Débouter Madame, [U] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame, [F] à payer à Monsieur, [Z] et Madame, [B] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, Mme, [P], [U] demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur, [Q], [Z] et Madame, [A], [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner au paiement de la somme de 5000 EUROS au titre des dispositions
de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens du présent incident.
M., [E], [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 2° allouer une provision pour le procès.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme qu’une partie est condamnée à verser à son contradicteur, à titre provisoire, au titre des frais inhérents au procès auxquels celui-ci est exposé et qu’il doit avancer ou payer pour faire valoir ses droits ; notamment la consignation en vue d’une expertise.
L’allocation d’une provision pour le procès suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse à l’incident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci et s’il est démontré que le demandeur rencontre des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès.
En l’espèce, il ressort de l’assignation en date du 19 avril 2023 que M., [Q], [Z] et Mme, [A], [B] sollicitent la réparation de leurs préjudices en se fondant sur l’absence de délivrance conforme des biens immobiliers vendus, sur la garantie des vices cachés et en tout état de cause sur la garantie décennale.
Aux termes de l’acte de vente du 26 avril 2021, M., [E], [F] et Mme, [P], [U], vendeurs des biens immobiliers objets du présente litige, ont déclaré qu’une partie des biens vendus étaient achevés depuis plus de 10 ans et qu’une partie de ces biens avaient été achevés en 2020 (extension). Ils reconnaissent dans l’acte de vente leur qualité de maître de l’ouvrage des travaux de construction de l’extension.
Si aux termes des notes n°3 et n°6 établies par l’expert judiciaire, Mme, [M], [C], les 8 février et 24 juillet 2024, il est effectivement constaté divers désordres affectant les biens immobiliers litigieux, ces documents préalables à l’établissement du rapport d’expertise définitif, ni aucun autre document versé aux débats, ne permettent de conclure de façon certaine et définitive sur la qualification, l’étendue et les causes des désordres constatés, ni d’établir la responsabilité de M., [E], [F] et Mme, [P], [U] relativement à ces désordres au regard des divers fondements invoqués par M., [Q], [Z] et Mme, [A], [B].
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de conclure à une issue favorable du procès pour les demandeurs en raison d’une responsabilité non sérieusement contestable des défendeurs et en l’absence de reconnaissance par les défendeurs de toute responsabilité, M., [Q], [Z] et Mme, [A], [B] seront déboutés de leur demande de provision ad litem.
A titre surabondant, il est fait observer que les demandeurs n’apportent aucun élément relatif à leur situation financière permettant d’établir qu’ils rencontrent des difficultés pour faire face aux dépenses immédiates générées par le procès.
Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboutons M., [Q], [Z] et Mme, [A], [B] de leur demande de provision ad litem d’un montant de 31.000 euros ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 21 Octobre 2026 à 9h00 à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage pour :
l’expertise judiciaire étant en cours et un sursis à statuer ayant été ordonné jusqu’au dépôt du rapport, les parties sont invitées à informer le juge de la mise en état du calendrier prévisible d’achèvement et à se prononcer sur un éventuel retrait du rôle (étant rappelé que le sursis à statuer suspend le délai de péremption). A défaut : radiation ;
Rappelons que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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