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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 Septembre 2025
Affaire :
M. [T] [J]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 24/00518 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2DO
Décision n°25/902
Notifié le
à
— [T] [J]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C01053-2024-001731 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [D], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Août 2024
Plaidoirie : 02 Juin 2025
Délibéré :1er Septembre 2025 prorogé au 22 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] est affilié à la [8]. Il a été employé par la société [12] à partir du 12 septembre 2023 en qualité d’agent de quai.
Le 25 septembre 2023, la société [12] a déclaré un accident du travail survenu le 21 septembre 2023 à 4h00. La déclaration mentionne que « le salarié était à son poste habituel » et que « le salarié se serait coincé le pied contre le transpalette en déchargeant la traction ». L’employeur a souligné l’absence de témoin de l’accident dans la déclaration et a émis des réserves sur le caractère professionnel de celui-ci. Le certificat initial a été établi le 22 septembre 2023 par le Docteur [N]. Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et au salarié, la caisse a notifié à ce dernier le 9 janvier 2024 une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en ce sens.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale. Le 20 mars 2024, sa contestation a fait l’objet d’une décision de rejet de la commission.
Par requête remise le 2 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [J] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
Ordonner la prise en charge de l’accident qu’il a subi le 22 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle, Le renvoyer devant la [11] pour l’étude de ses droits, Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir que l’accident du travail s’est en réalité produit le 22 septembre 2024. Il précise que l’entreprise utilisatrice a été immédiatement prévenue (à 11h11) et qu’il a été pris en charge aux urgences de la clinique [10] à 12h05. Il précise que son dossier médical décrit une lésion compatible avec l’accident déclaré.
La [11] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de ses demandes.
La caisse explique que les déclarations de Monsieur [J] ont été fluctuantes. Elle souligne que l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial mentionnent tous la date du 21 septembre 2024. Elle ajoute qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations de l’assuré. Elle souligne que l’assuré n’a pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé par ses soins. Elle ajoute que l’enquête a permis d’établir qu’il n’y avait pas eu d’accident à la date et au lieu décrit par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date au 1er septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [11] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 22 septembre 2023 :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail suppose l’existence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée d’origine professionnelle.
Dans ses rapports avec la caisse, il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité et dans ce cas à la caisse de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
A défaut de lésion survenue aux temps et lieu du travail, il incombe au salarié d’administrer la preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui soit à l’origine de la lésion dont il fait état.
En l’espèce, il résulte du dossier médical produit par Monsieur [J] que ce dernier a été pris en charge par le service des urgences de la clinique [10] le 22 septembre 2023 à partir de 12h05 pour un traumatisme du pied gauche imputé à un accident du travail survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre 2023. Monsieur [J] faisait état à l’occasion de l’examen clinique d’un écrasement du pied gauche. C’est donc par erreur que le Docteur [G], remplaçant du Docteur [N] et médecin au sein de la [9], a mentionné la date du 21 septembre 2023 dans le certificat médical initial établi à destination de la caisse. Cette erreur est confirmée dans un courrier établi le 28 juin 2024 par le service des urgences de la clinique [10].
L’erreur de date figurant dans le certificat médical initial est susceptible d’être à l’origine de l’erreur figurant dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail et dans la déclaration d’accident du travail elle-même.
Il résulte de l’information préalable à la déclaration d’accident du travail que l’entreprise utilisatrice a été informée de l’accident le 22 septembre à 11h11 et de la déclaration d’accident du travail que l’entreprise de travail temporaires en a été informée dès 12h05
Le mécanisme accidentel est compatible avec les fonctions d’agent de quai remplies par l’assuré. La lésion correspond au fait accidentel décrit par le salarié.
L’absence de témoin direct identifié de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices en faveur d’un accident du travail.
Par ailleurs, les incohérences relevées par la caisse trouvent leur origine dans l’erreur commise lors de la rédaction du certificat médical initial et ne sont pas de nature à remettre en cause l’origine professionnelle des lésions.
Dans ces conditions, la preuve de l’accident du travail est rapportée par Monsieur [J]. Il sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [11] sera condamnée aux dépens.
Enfin, le montant de l’indemnité minimale due au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera fixé à la somme de 1 036,80 euros calculée de la manière suivante : ((16 UV (Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire) x 36,00 euros) + 50 % (majoration article 37 alinéa 2)) x 1,2 (TVA)).
Le conseil de Monsieur [J] sollicitant la somme de 1 000,00 euros sur ce fondement, il sera fait intégralement droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [J] recevable,
DIT que Monsieur [V] [J] a été victime d’un accident du travail le 22 septembre 2023 et ordonne la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Monsieur [V] [J] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [8] à payer à Maître Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’Ain, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à laquelle il pourrait prétendre au titre de l’aide juridictionnelle,
CONDAMNE la [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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