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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 nov. 2024, n° 24/00924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00924 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GWIW Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— [F] [I] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— M. Le procureur de la République
— Me Marie MANZANARES
le 20 Novembre 2024
Le greffier
Décision du 20 Novembre 2024 à 11 h 10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 17 juillet 2023, de :
[F] [I]
née le 13 Août 1998 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [F] [I] prise par le Docteur [Z] le 12 novembre 2024 à 13H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 16 novembre 2024 à 11H10 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 novembre 2024 à 13H00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Novembre 2024 à 17h22, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie MANZANARES
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu les observations écrites de Me Marie MANZANARES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 novembre 2024,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-39 du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Marie MANZANARES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marie MANZANARES s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
Sur la forme :
L’article R3211-39 II du code de la santé publique prévoit que :“Dans tous les cas, la mesure est levée :
1° Si le directeur de l’établissement n’a pas saisi le juge avant l’expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l’article L. 3222-5-1 ;
2° Si le juge n’a pas statué à l’issue des délais qui lui sont impartis.”
Selon l’article L3222-5-1 II, “A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même
Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.”
La saisine du juge des libertés a été reçue au greffe le 19 novembre 2024 à 17H22, elle est donc tardive.
En conséquence, il convient de constater que la mainlevée de la mesure d’isolement est acquise, le directeur de l’établissement de soins n’ayant pas saisi le Juge des libertés et de la détention dans les délais légaux.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort,
Constatons la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [F] [I] depuis le 19 novembre 2024 à 13H00 ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge des libertés et de la détention
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