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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/04978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Julien DUMAS LAIROLLE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04978 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Mme [I] [V]
née le 10 Octobre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Mme [K] [H]
née le 23 Mars 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentées par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître François-Régis VERNHET de la SELARL François-Régis VERNHET, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant,
à :
M. [Z] [X]
né le 24 Février 1957 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Mme [J] [Y]
née le 23 Janvier 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Sylvie MORIN-MOUCHENOTTE, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 20 novembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2022, Mmes [V] et [H] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 8] auprès des consorts [X] au prix de 240.000 euros. L’acte mentionnait que l’alimentation en eau de la maison était réalisée au moyen d’un forage.
Constatant que le forage assurant l’alimentation en eau de la maison était insuffisant, Mmes [V] et [H] ont pris contact avec les vendeurs, sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
Par acte des 3 et 11 octobre 2023, Mmes [V] et [H] ont fait assigner M. [Z] [X] et Mme [J] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des sommes suivantes :
76.867,55 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 5 juin 2025, Mmes [V] et [H] ont modifié leurs demandes et sollicité l’annulation de la vente immobilière et la condamnation des consorts [X] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du remboursement des travaux effectués.
Par des conclusions notifiées le 23 septembre 2025, les consorts [X] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’absence de publication des conclusions contenant la demande de nullité de la vente immobilière au service de publicité foncière.
Par des conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mmes [V] et [H] concluent au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de leurs conclusions du 5 juin 2025 au motif qu’une demande de publication est en cours de régularisation devant les services de la publicité foncière.
A l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des conclusions
L’article 30.5 du décret du 4 janvier 1955 dispose : « Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
En l’espèce, Mmes [V] et [H] ont sollicité par des conclusions notifiées le 5 juin 2025 la nullité de l’acte de vente du 7 mars 2022 portant sur le bien immobilier situé à [Localité 7].
Le 7 novembre 2025, le conseil des demanderesses a déposé ses conclusions auprès du service de publicité foncière aux fins de publication de celles-ci.
Le 10 novembre 2025, l’administration fiscale a sollicité la régularisation de la demande de publication en raison d’une discordance entre les énonciations du document déposé et celles des titres publiés depuis le 1er janvier 1956 concernant l’identité des anciens propriétaires.
Le 12 novembre 2025, un bordereau rectificatif a été déposé par le conseil des demanderesses.
Il résulte de ces éléments que les démarches pour faire publier leurs conclusions ont effectivement été réalisées par les demanderesses ; que cependant, celles-ci ne justifient pas formellement de cette publication par la production d’un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et compte tenu des démarches de régularisation en cours, il convient de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement du tribunal.
La demande d’article 700 du code de procédure civile sera rejetée pour n’être justifiée ni par l’équité, ni par la situation économique des parties.
Les dépens seront réservés.
Enfin, au vu de l’avancée des débats au fond, il convient de fixer la clôture de l’instruction au vendredi 13 février 2026 et de fixer l’affaire à l’audience collégiale du lundi 16 mars 2026 à 09h00.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel :
Renvoie l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication des conclusions du 5 juin 2025 à l’examen de la formation de jugement du tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Constate que le dossier est en état d’être jugé au fond ;
Clôture l’instruction de l’affaire au 13 février 2026 ;
Dit qu’en conséquence aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée, ni aucune pièce nouvelle produite aux débats, sous réserve des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, après cette date;
Dit que cette affaire sera appelée à l’audience collégiale du lundi 16 mars 2026 à 09h00.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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