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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2026, n° 24/02628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KSD
Jugement du 09 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KSD
N° de MINUTE : 26/00123
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2165
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Ibrahim ABDOURAOUFI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [U], salarié de la société [10] en qualité de cariste, a complété le 13 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « rupture stade [11] de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [12] susceptible d’être prise en charge au titre des maladies professionnelles indemnisables inscrite au tableau n°57 A du régime général ».
Par lettre du 13 février 2024 reçue le 19 février 2024, la [6] ([7]) du Finistère a transmis à la société [10] la déclaration de maladie professionnelle et l’a informée de l’ouverture d’une procédure d’instruction pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle précise à la société la possibilité de consulter en ligne les pièces et formuler des observations du 21 mai 2024 au 3 juin 2024 et que la décision sera rendue au plus tard le 7 juin 2024.
Par lettres du 4 juin 2024, la [7] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge la maladie inscrite au tableau n°57, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Par lettre de son conseil du 2 août 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie du 22 décembre 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 6 décembre 2024 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de la [7]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/2628.
Par décision en date du 23 janvier 2025, la [9] a rejeté le recours de la société [10].
Par requête reçue le 1er avril 2025 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité des décision de la [9]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/1179.
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses requêtes introductives d’instance à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de joindre les deux affaires et de déclarer inopposable la décision de la [7] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par sa salariée.
Elle soutient qu’aucun certificat médical initial n’a été établi et qu’il y a une incohérence concernant la date de première constatation de la maladie. Elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation et ne lui a pas offert une information complète et loyale durant la phase d’instruction du dossier.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
Elle soutient qu’elle a respecté l’obligation d’information à l’égard de la société. Elle ajoute que la société a bénéficié de 10 jours pour consulter le dossier et émettre des observations, que le calendrier de procédure a été respecté et qu’aucun changement de date de la maladie n’est intervenu. Elle fait valoir que qu’aucune forme n’est exigée pour l’établissement du certificat médical initial. Elle ajoute que la date de première constatation médicale est indiquée sur la fiche « colloque médico-administratif » et que la caisse n’a pas à transmettre le certificat ou l’examen médical de première constatation médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/2628 et RG 25/1179 portent sur la même contestation.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/2628.
Sur la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge
Sur le certificat médical initial
Selon l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale « toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. »
En l’espèce, la société [10] fait valoir que le certificat médical établi par le médecin du travail le 13 décembre 2023 attestant d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [12] susceptible d’être prise en charge au titre des maladies professionnelles indemnisables inscrite au tableau n°57 A du régime général » ne constitue pas un certificat médical initial de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société, les dispositions précitées ne soumettent à aucune forme particulière le certificat médical initial.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la date de première constatation
Selon l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale « […]A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, la société [10] fait valoir que la caisse ne lui a pas transmis le certificat médical initial fixant la date de première constatation, qu’aucune date de première constatation n’a été indiquée dans le certificat du médecin du travail et que la date fixée sur la concertation médico-administrative ne permet pas d’identifier la nature de l’évènement ayant permis de retenir cette date.
Or, il ressort de la concertation médico-administrative que la date de première concertation fixée au 22 décembre 2022 ressort d’une IRM de l’épaule gauche prescrite le 22 décembre 2022 et réalisée le 27 septembre 2023.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le délai de consultation
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. […]
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[…]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
En l’espèce, par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [10] durant quarante jours, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
La société [10] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai pour consulter le dossier sans observations, la décision étant intervenue le 4 juin 2024.
Par lettre du 13 février 2024 reçue le 19 février 2024, la [8] a transmis à la société [10] la déclaration de maladie professionnelle, l’a informée de l’ouverture d’une procédure d’instruction pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et lui a indiqué la possibilité de consulter en ligne les pièces et formuler des observations du 21 mai 2024 au 3 juin 2024 et que la décision sera rendue au plus tard le 7 juin 2024.
La société, qui a reçu ce courrier le 19 février 2024, a bénéficié de la première période de 30 jours pour consulter et compléter le dossier. Elle a également bénéficié du délai global de consultation de 40 jours.
La [7] ayant respecté le délai de consultation et le principe du contradictoire, ce moyen sera donc écarté.
Sur le caractère déloyal et incomplet de l’instruction
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime […]”.
Aux termes de l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, “Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.”
Le tableau n°57 relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [12]
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il est constant qu’il appartient à la caisse d’indiquer les éléments qui lui ont permis de retenir la date de première constatation médicale.
La société [10] fait valoir que la caisse n’a diligenté aucune instruction complémentaire à la suite de ses indications dans le questionnaire employeur sur la durée du maintien de l’épaule sans soutien en abduction.
Il ressort du questionnaire assuré que durant ses tâches le salarié déclare effectuer habituellement pendant 4 heures par jour, 5 jours par semaine, un ou plusieurs travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien et d’au moins 60° sans soutien.
Dans le questionnaire employeur, la société [10] indique que son salarié effectuait ces mouvements lors de ses tâches de manutention pendant une heure par jour, 5 jours par semaine.
Il ressort donc des déclarations de l’assuré et de l’employeur que M. [K] [U] effectuait un ou plusieurs travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien au minimum pendant 1 heure par jour ce qui correspond à la liste limitative des travaux du tableau n°57.
Il suit de là que la caisse disposait des éléments suffisants concernant les conditions relatives au tableau 57 lui permettant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La demande d’inopposabilité formulée par la société [10] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [10] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/2628 et RG 25/1179 sous le numéro RG 24/2628 ;
Rejette la demande d’inopposabilité de la société [10] ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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