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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er avr. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ABL
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2025
à Mme [O]
Copie certifiée conforme délivrée le 01/04/2025
à Me RAYMOND
Copie aux parties délivrée le 01/04/2025
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [F], [J] [O]
née le 21 Octobre 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Monsieur [K] [N], né le 19 mai 1966 à [Localité 5], venant aux droits de Feu Madame [K] [X], faisant élection de domicile chez CEPROGIM COLIN SA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 418 731 741, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Aurélie RAYMOND, membre de la SELARL DUPIELET-RAYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 avril 2025 avancé au 01 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 14 mars 2013, M. [T] [K] a consenti à Mme [F] [O] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 1.635 €.
Par arrêt du 19 septembre 2024, signifié le 21 octobre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 3] a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 08 avril 2022, ordonné l’expulsion de la locataire, fixé la dette locative à 4.369,17 € et 17.887,89 €, fixé une indemnité d’occupation à 1.898,60 €, rejeté les demandes de délai.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 octobre 2024.
Un procès-verbal de tentative de reprise a été établi le 24 décembre 2024.
Le même jour, le concours de la force publique a été requis.
Le 30 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [F] [O] et orienté sa procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de cette décision, la dette locative était de 36.551,13 €.
Le 06 mars 2025, la Commission de surendettement a décidé d’imposer un effacement total de la créance de Mme [K].
Par requête reçue le 24 février 2025, Mme [F] [O] a sollicité des délais quitter les lieux.
A l’audience du 20 mars 2025, Mme [F] [O] sollicite un délai de 9 mois pour quitter les lieux.
M. [N] [K] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [F] [O] justifie d’une demande DALO du 03 février 2025 et expose qu’un logement social est susceptible de lui être attribué à partir du mois de septembre 2025.
S’agissant de sa dette locative, elle s’élève à la somme de 43.047,50 €, dont est déduite la somme de 36.551,13 €, suite à effacement de sa dette par décision de la Commission de surendettement.
Mme [F] [O] justifie de sa bonne foi en ce qu’elle explique avoir perdu son commerce et ainsi sa source de revenus, suite à des événements traumatiques.
Mme [F] [O] verse, en effet, une plainte du 21 novembre 2022, pour des faits de violences habituelles sur conjoint, agressions sexuelles, et un fait de viol avec tentative de strangulation, suivie d’une hémorragie vaginale. Elle verse, en outre un certificat médical psychiatrique du 13 mars 2023 constatant un ITT de 10 jours et un certificat médical du 26 février 2025 qui constate un état de stress post traumatique sévère consécutif aux faits.
Elle a deux enfants à charge dont une enfant mineure.
Elle justifie de ce qu’elle a été en arrêt de travail. Elle est en invalidité, en raison d’une maladie, dont elle explique que les symptômes ont été lourdement aggravés par les faits de nature criminelle qu’elle a dénoncés.
Elle justifie également de ce qu’elle est actuellement en litige avec son assureur et qu’elle a saisi la CIVI.
Le bailleur s’oppose à tout délai supplémentaire et rappelle qu’il ne doit pas pâtir indéfiniment des difficultés rencontrées par sa locataire. Il ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation.
Dans ces conditions, en raison de la bonne foi dont justifie la locataire, de sa situation personnelle et de l’absence d’élément relatif à la situation du bailleur, il y a lieu de lui accorder neuf mois de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N] [K], partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à Mme [F] [O] un délai de 9 mois pour quitter les lieux, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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