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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 sept. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00718 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [G] [S]
né le 29 Juillet 1978 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 02/09/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/09/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Septembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Septembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle n’a pas comparu le patient, Monsieur [G] [S], dûment avisé, représenté par Me Chloé PICAVEZ, avocat commis d’office
Vu le certificat médical de non présentation pour motif médical établi le 11 septembre 2025 par le Dr [W] pour l’audience de ce jour ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [G] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [X] en date du 20/09/2025 faisant état des éléments suivants : “Rupture avce l’état antérieur depuis quelques semaines chez un patient avec une pathologie chronique. Majoration des trouble du comportement ces derniers jours avec agressivité. Rupture thérapeutique avérée depuis au moins 4 jours. A l’entretien instabilité psychomotrice, exaltation, augmentation du niveau d’énergie. Minimiser la gravité du trouble du comportement”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale;
Monsieur [G] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [M] en date du 05 septembre 2025;
Aux termes de l’avis motivé du [M] [R] en date du 08/09/2025, ce médecin indique: “A ce jour il persiste un état d’excitation avec irritabilité, hostilité bien qu’en réduction depuis son arrivée dans l’unité. Une mesure d’isolement a été poursuivie ce weekend et jusqu’à ce matin avec une mesure de contention ces dernières heures. Ce jour une levée de la mesure est tenté. Actuellement, la conscience des troubles est faible,”
et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [G] [S] n’a pas pu être entendu. Le certificat médical de non présentation établi le 11 septembre 2025 par le Dr [W] précise que le patient est “extrêmement agité et a détruit une partie de sa chambre ce matin et qu’il présente malgré le traitement sédatif une risque de passage à l’acte hétéro agressif important”.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, les certificats médicaux décrivent la persistance d’un état d’agitation sévère et une instabilité avec des moments d’hétéroagrressivité et ce malgré le traitement en cours ; que le patient n’ayant pas conscience de ses troubles, son adhésion aux soins doit être considérée comme nulle;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Septembre 2025
Le Greffier
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