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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
MINUTE n°
N° RG 24/01053 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6B5
AFFAIRE :
[X] [Z] [H] [A]
C/
[Y] [J] [D] [E]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me BARBIER
Expédition conforme délivrée à :
— Me BARBIER
— Mme [Y] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : GREFFIER : Valérie DRANSART, greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 10 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z] [H] [A]
Né le 17 Février 1957 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200)
Nationalité Française
Retraité
Demeurant : 172 Avenue de la Malogineste – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, Avocat plaidant au Barreau de TOULON
Représenté par Me Maxime BARBIER, Avocat Postulant au barreau d’AUXERRE.
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [J] [D] [E]
Née le 28 Janvier 1957 à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200)
Nationalité Française
Profession : Expert comptable,
Demeurant 2 rue du Collège – 89200 AVALLON
Non comparant, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte en date du 25 janvier 2019, Madame [Y] [E] a établi une reconnaissance de dette dactylographiée au profit de Monsieur [X] [A] pour la somme de 50 000 €, remboursable dans un “délai maximum de six semaines, en une seule fois de 50 000 euros + intérêts”.
Le 1er mars 2021, un second document portant la signature de Madame [Y] [E] a été établi rappelant la reconnaissance de dette du 25 janvier 2019 et précisant :
“le montant des intérêts du prêt sera calculé sur la base de 2 % l’an, auquel sera rajouté un forfait de 3 250 €.
Etant précisé que le remboursement des 50 000 € + intérêts se fera en une seule fois au plus tard le 31/05/2021
Dans le cas où la date butoir du 31/05/2021 ne serait pas respectée, je m’engage à payer en complément des pénalités de retard, à savoir :
* 30 € par jour de retard pour les 30 premiers jours
* 60 € par jour de retard pour les jours suivants
Le 16 mai 2022, Maître [R] [L], huissier de justice, a mis en demeure Madame [Y] [E] de rembourser à son mandant, Monsieur [X] [A] “la somme de 75 800 € correspondant au montant de la somme prêtée (50 000 €), au montant lié à un impôt de placement pour honorer le versement (3 250 €), au montant des intérêts (3 300 €) ainsi qu’au montant des pénalités de retard (19 250 €)”, outre la somme de 999 € au titre des frais de justice engagés.
Cette mise en demeure a été signifié à étude le 16 mai 2022.
Par courrier recommandé daté du 28 octobre 2022, réceptionné le 2 novembre 2022, Monsieur [X] [A] a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, un courrier recommandé à Madame [Y] [E], la mettant en demeure de lui régler la somme de 86 010 €, arrêtée au 19 octobre 2022, se décomposant comme suit :
— somme prêtée au principal : 50 000 €
— forfait : 3 250 €
— intérêt 2 % au 31 mai 2022 : 3 300 €
— pénalités de retard pour la période du 31 mai 2021 au 30 juin 2021 : 30 x 30 jours = 900 €
— pénalités de retard du 1er juillet 2021 au 19 octobre 2022 : 476 jours x 60 = 28 560 €
En l’absence de réponse, par acte d’huissier délivré à étude le 3 avril 2023, Monsieur [X] [A] a assigné Madame [Y] [E] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 91 650 € arrêtée au 31 janvier 2023.
Par jugement rendu le 11 septembre 2023, le Tribunal judiciaire d’AUXERRE a débouté Monsieur [X] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Le 14 octobre 2023, Madame [Y] [E] a, à la suite du document susvisé établi le 1er mars 2021, établi une nouvelle reconnaissance de dette aux termes de laquelle, après avoir rappelé le jugement rendu le 11 septembre 2023, écrit :
« Moi, [Y] [E], par la présente, je m’engage à :
— Ne pas signifier à Monsieur [A] le Jugement du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE intervenu le 11 septembre 2023 (N°Portalis DB3N-W-B7H-CVJX).
— A régler le montant de ma dette envers Monsieur [A] pour un montant ramené à quatre-vingt mille euros (80 000 euros) en totalité et au plus tard le 30 avril 2024.
Dans le cas où je n’aurais pas remboursé la totalité de ma dette à la date conclue, j’accepte de payer des pénalités de retard s’élevant à 2% par mois du montant restant à payer.
En contrepartie, Monsieur [X] [A], s’est engagé à ne pas faire appel de la décision du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE intervenu le 11 septembre 2023, sous réserves que je respect mes nouveaux engagements. »
Le 31 janvier 2024, Monsieur [X] [A] a apposé sur ledit document la mention « bon pour acceptation du nouveau protocole ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, non réclamée, le conseil de Monsieur [X] [A] a mis en demeure Madame [Y] [E] de lui payer la somme totale de 88 000 euros arrêtée au 30 septembre 2024 décomposée comme suit :
— Somme prêtée au principal : 80 000 euros.
— Intérêts 2 % du 1er mai 2024 au 30 septembre 2024 : 2% par mois soit 1 600 euros x 5 = 8 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 20 novembre 2024, Monsieur [X] [A] a assigné Madame [Y] [E] devant le Tribunal judiciaire d’AUXERRE au visa des articles 1341 et 1342 et suivants du Code civil aux fins de :
— condamner Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 89 600 euros arrêtée au 31 octobre 2024, assortie des intérêts de 2 % par mois sur la somme principale de 80 000 euros.
— constater l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
— condamner Madame [Y] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [Y] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [A] expose avoir consenti à Madame [Y] [E] un prêt amical d’un montant de 50 000 €, somme qu’elle a reconnue lui devoir en vertu d’une reconnaissance de dette signée le 25 janvier 2019.
Il précise que le 1er mars 2021, Madame [Y] [E] a signé une nouvelle reconnaissance de dette ajoutant à cette reconnaissance de dette de 50 000 € des intérêts sur la base de 2 % par an avec un forfait de 3250 €, outre des pénalités de 30 € par jour de retard les 30 premiers jours à compter du 31 mai 2021 et de 60 € pour les jours suivants.
Il souligne avoir mis en demeure la défenderesse, par acte d’huissier en date du du 16 mai 2022 de lui régler la somme de 75 800 € et lui avoir ensuite adressé par l’intermédiaire de son conseil, une seconde mise en demeure par lettre recommandée datée du 28 octobre 2022, lesquelles sont restées lettre morte.
Il ajoute que postérieurement au jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’AUXERRE l’ayant débouté de sa demande en paiement, Madame [Y] [E] et lui-même ont signé un protocole en date du 14 octobre 2023 aux termes duquel celle-ci reconnaît avoir établi la reconnaissance de dette du 1er mars 2021 et rester lui devoir la somme de 80 000 euros au plus tard le 30 avril 2024, avec des pénalités de retard s’élevant 2 % par mois du montant restant à payer.
Il indique avoir mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil le 30 septembre 2024 Madame [Y] [E] de lui payer la somme due, soit les 80 000 euros au titre de la somme au principal, outre 8 000 euros au titre des intérêts, représentant un total de 88 000 euros, courrier auquel elle n’a pas répondu. Il précise qu’au 31 octobre 2024, la dette s’élève désormais à la somme de 89 600 €, incluant la somme de 1600 € correspondant aux intérêts de 2 % par mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément aux termes de l’assignation, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la somme principale
L’article 1341 du Code civil indique que « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
L’article 1342 du Code civil dispose que « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. »
L’article 1353 du Code civil précise que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1376 du code civil dans sa version en vigueur lors de l’établissement de l’acte sous seing privé daté du 14 octobre 2023 prévoit que “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [X] [A] verse aux débats :
— Une reconnaissance de dette dactylographiée datée du 25 janvier 2019 ainsi rédigée :
“Je soussignée [Y] [E] […] reconnaît devoir à Monsieur [X] [A] […] la somme de Cinquante Mille Euros (50 000 euros), somme que Monsieur [X] [A] a virée ce jour […]
Etant précisé que le remboursement de cette somme se fera dans un délai maximum de six semaines, en une seule fois de 50 000 euros + intérêts”
Au bas duquel figure la mention dactylographiée suivante : « [Y] [E] », suivie de sa signature
— Un document dactylographié daté du 1er mars 2021, au bas duquel figure sous la mention dactylographiée « [Y] [E] », sa signature manuscrite, document rappelant les termes de la reconnaissance de dette établie le 25 janvier 2019 et précisant : “le montant des intérêts du prêt sera calculé sur la base de 2 % l’an, auquel sera rajouté un forfait de 3 250 €.
Etant précisé que le remboursement des 50 000 € = intérêts se fera en une seule fois au plus tard le 31/05/2021
Dans le cas où la date butoir du 31/05/2021 ne serait pas respectée, je m’engage à payer en complément des pénalités de retard, à savoir :
* 30 € par jour de retard pour les 30 premiers jours
* 60 € par jour de retard pour les jours suivants
— Les mises en demeure adressées à la défenderesse aux mois de mai 2022 et octobre 2022.
— Le jugement du tribunal d’AUXERRE du 11 septembre 2023 ;
— Une reconnaissance de dette datée du 14 octobre 2023, écrit et signé de la main de Madame [Y] [E] reconnaissant avoir établi le document du 1er mars 2021 et précisant :
« Moi, [Y] [E], par la présente, je m’engage à :
— Ne pas signifier à Monsieur [A] le Jugement du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE intervenu le 11 septembre 2023 (N° Portalis DB3N-W-B7H-CVJX).
— A régler le montant de ma dette envers Monsieur [A] pour un montant ramené à quatre-vingt mille euros (80 000 euros) en totalité et au plus tard le 30 avril 2024.
Dans le cas où je n’aurais pas remboursé la totalité de ma dette à la date conclue, j’accepte de payer des pénalités de retard s’élevant à 2% par mois du montant restant à payer.
En contrepartie, Monsieur [X] [A], s’est engagé à ne pas faire appel de la décision du Tribunal Judiciaire d’AUXERRE intervenu le 11 septembre 2023, sous réserves que je respect mes nouveaux engagements. »
— Une mise en demeure adressée à la défenderesse en date du 30 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments qu’à la suite du jugement rendu le 11 septembre 2023 ayant débouté Monsieur [A] de sa demande en paiement, une nouvelle reconnaissance de dette a été établie de la main de Mme [Y] [E] et comporte outre le montant en toute lettre et en chiffre, sa signature, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article 1376 du code civil susvisé.
Aux termes de ce protocole, Mme [Y] [E] reconnaît, d’une part être bien l’auteur de la reconnaissance de dette du 1er mars 2021, et d’autre part, être redevable à l’égard de Monsieur [X] [A] d’une somme de 80 000 euros en principal payable au plus tard le 30 avril 2024
Faute de paiement à cette date, la somme de 80 000 € mentionnée aux termes de la reconnaissance de dette susvisée, est devenue exigible, en sorte que Madame [Y] [E] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les pénalités de retard
L’article 1235-1 dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il ressort de la reconnaissance de dette susvisée que Madame [Y] [E] a accepté de « payer des pénalités de retard s’élevant à 2 % par mois du montant restant à payer » dans le cas où elle n’aurait pas remboursé la totalité de sa dette au 30 avril 2024.
Cette stipulation, qui fixe forfaitairement de manière anticipée le montant des sommages et intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, s’analyse donc comme une clause pénale, soumis à ce titre au pouvoir modérateur du juge dans l’hypothèse où elle est manifestement excessive, conformément aux dispositions de l’article susvisé.
En l’espèce, la clause pénale contenue dans la reconnaissance de dette fixe les intérêts à 2% par mois du montant restant à payer, représentant, sur la somme de 80 000 € restant due, la somme de 1 600 euros par mois, représentant la somme de 9 600 euros arrêté au 31 octobre 2024 (1 600 x 6).
Ainsi, sur une période limitée de 6 mois de retard, la dette s’est ainsi accrue de 12 %.
Il convient en conséquence de considérer que cette clause pénale, fixant un taux d’intérêt mensuel, est manifestement excessive et de ramener le montant de cette clause pénale à 2 % par an.
Madame [Y] [E] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 80 000 €, augmentée des intérêts au taux de 2 % par an à compter de la mise en demeure de payer du 30 septembre 2024 ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Y] [E], qui succombe, sera tenue aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à Monsieur [A] la somme de 80 000 € (quatre vingt mille euros), augmentée des intérêts au taux de 2 % par an à compter du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [Y] [E], à Monsieur [X] [A] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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