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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIS4
DEMANDERESSE :
Mme [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jade HECHEVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 5]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, Madame [D] [R] a adressé à la [10] [Localité 17] [Localité 18] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 avril 2024 pour une « lombo sciatalgie droite suite à une chirurgie d’un kyste arthrosynovial L5 S1 en octobre 2023 ».
Par courrier du 19 juin 2024 et après avis défavorable du médecin conseil, la [10] [Localité 17] [Localité 18] a notifié à Madame [D] [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical »
Le 14 août 2024, Madame [D] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par lettre recommandée expédiée le 15 février 2025, Madame [D] [R] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 25 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [D] [R], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la pathologie dont elle est atteinte,
Ordonner à la [14] de déterminer si sa maladie a une origine professionnelle.
En réponse, la [11] ROUBAIX TOURCOING s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
En application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
La désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
Le délai de prise en charge ;
La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, le 25 avril 2024, Madame [D] [R] a adressé à la [11] [Localité 17] [Localité 18] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical en date du 25 avril 2024 pour une « lombo sciatalgie droite suite à une chirurgie d’un kyste arthrosynovial L5 S1 en octobre 2023 ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 18 juin 2024que le médecin conseil de la [14], le Docteur [E], a considéré, au visa de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », du tableau 98 des maladies professionnelles, être en désaccord de diagnostic avec celui figurant sur le CMI du 25 avril 2024.
Par courrier du 19 juin 2024 et après avis défavorable du médecin conseil, la [14] a notifié à Madame [D] [R] une décision de refus de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » au titre du tableau 98 des maladies professionnelles au motif que « le médecin de l’Assurance Maladie est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical »
La [14] rappelle que les conclusions du médecin conseil s’imposent à la Caisse.
La [13] a rendu une décision implicite de rejet.
Madame [D] [R] expose qu’elle exerce un emploi d’aide charcutier traiteur depuis août 2019.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats les pièces médicales suivantes :
Le compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 28 novembre 2022,
Le compte rendu d’IRM du rachis lombaire du 19 juin 2023,
Un compte rendu d’une infiltration du 21 août 2023,
Un compte rendu opératoire,
Un courrier du neuro chirurgien du 5 octobre 2023.
Il s’agit d’un refus d’ordre médical quant à la désignation de la pathologie déclarée par Madame [D] [R].
Dans ces conditions, la discussion entre Madame [D] [R] et la [14] relève d’un différend d’ordre médical concernant la désignation de la maladie.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la [14] ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10] [Localité 17] [Localité 18].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [D] [R],
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale judicaire de l’assuré,
NOMME pour y procéder le Docteur [C] [N], [Adresse 6], avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [D] [R] détenu par l’assuré lui-même, la [10] [Localité 17] [Localité 18] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [D] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si à la date de sa demande du 25 avril 2024, Madame [D] [R] est atteinte de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » telle que désignée au tableau 98 des maladies professionnelles
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [12] [Localité 17] [Localité 18] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur la condition médicale du tableau 98 des maladies professionnelles dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 18 NOVEMBRE 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Hechevin, cpam, Dr
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