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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 30 Janvier 2026 – N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQY Page sur
Ordonnance du :
28 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
[Z] [E] épouse [N]
C/
[B] [E]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00466 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPQY
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [E] épouse [N], de nationalité Française, demeurant Route de Jaspard BEAUSOLEIL – 97139 LES ABYMES
Représentée par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. AVOCAT & LAWYER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E], de nationalité Française, demeurant Route de Jaspard BEAUSOLEIL – 97139 LES ABYMES
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier 2026
Date de délibéré avancée le 28 janvier 2026
Ordonnance rendue le 28 janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] épouse [N] est propriétaire d’une parcelle située à Leroux sur la commune du GOSIER (97190), cadastrée section AR numéro 289.
Invoquant la réalisation de travaux non autorisés sur cette parcelle, Madame [E] a par acte du 6 décembre 2024, fait assigner Monsieur [B] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à l’audience de référé, aux fins de :
— Juger que Madame [Z] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n°269, située à Leroux Gosier (97190), en vertu de l’acte authentique du 12 novembre 2014 et du relevé de propriété ;
— Juger que les travaux entrepris par Monsieur [B] [E] constituent une violation manifeste du droit de propriété et un trouble manifestement illicite;
— Ordonner l’arrêt immédiat des travaux sur ladite parcelle;
— Ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— Condamner Monsieur [B] [E] à verser à Madame [Z] [E] une provision de 10?000 € à valoir sur l’indemnisation définitive ;
— Condamner Monsieur [B] [E] à verser à Madame [Z] [E] la somme de 5 000 Euros, y incluant les constats d’huissiers, au titre de l’article 700 du CPC.
— Il conviendra de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Serge F. BILLE, avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date, Madame [E] représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Monsieur [E] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 30 janvier 2026, a été avancé au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Monsieur [E]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la requérante.
II. Sur la demande de cessation de travaux et de remise en état sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En vertu de l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E] épouse [N] sollicite du juge des référés la cessation du trouble manifestement illicite qu’elle indique subir en raison des travaux de déboisement et de terrassement, entrepris par son frère [B] [E], sur un terrain situé à Leroux, commune de Gosier, cadastré section AR 269, dont elle a acquis la propriété par suite de la donation consentie par sa mère, Madame [I] [W] veuve [E] suivant acte authentique du 12 novembre 2014.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats deux récépissés de déclaration de main-courante en date des 18 mars et 19 juin 2025 par lesquels elle a déposé plainte contre son frère, [B] [E] pour non-respect de son droit de propriété et sollicité du commissariat de police de Pointe-à-Pitre son intervention.
La requérante produit également deux procès-verbaux de constat dressés les 8 avril et 4 juin 2025, confirmant les travaux de déboisement et de terrassement entrepris sur sa parcelle cadastrée section AR 269 au moyen d’une tractopelle ainsi que la présence de troncs d’arbres déracinés jonchant le sol, celle d’un cabanon en tôle et celle d’une clôture métallique érigée en limite de propriété.
La requérante communique également des photographies faisant apparaitre l’étendue des travaux de terrassement par extraction du rocher au moyen d’une tractopelle.
Si l’existence d’un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la requérante découle indubitablement des procès-verbaux de constats versés aux débats et des dépôts de main-courante à l’encontre de son frère, Monsieur [B] [E], aucune pièce probante ne vient corroborer l’affirmation selon laquelle ce dernier est à l’origine de ce trouble, tels que des témoignages de tiers, notamment celui du conducteur du tractopelle, Monsieur [T], ou encore celui d’une voisine, Madame [R] [W], qui avait informé la requérante de la réalisation des travaux de terrassement et de déboisement.
De même, la requérante ne fournit aucun élément, comme notamment des témoignages, des courriers, voire une sommation interpellative, permettant d’affirmer que son frère, Monsieur [B] [E], revendiquerait la propriété de la parcelle cadastrée section AR 26 comme elle l’affirme.
Aussi, avant-dire droit sur les mesures de remise en état et la demande provisionnelle, la requérante est invitée à fournir tout justificatif supplémentaire quant à l’imputation du trouble manifestement illicite à son droit de propriété à son frère, Monsieur [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la réouverture des débats,
Avant dire-droit,
INVITONS Madame [Z] [E] épouse [N] à fournir tout justificatif supplémentaire quant à l’imputation du trouble manifestement illicite à son droit de propriété à son frère, Monsieur [B] [E] ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du vendredi 6 mars 2026 à 10 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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