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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 13 oct. 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Dorothée LEMAIRE – 64
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 25/02182 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3T2
JUGEMENT N° 25/135
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le 23 Juillet 1976 à [Localité 5] – ALBANIE, demeurant [Adresse 1] (21)
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits tant activement que passivement de la SA d’HLM SCIC HABITAT BOURGOGNE par suite de sa fusion par voie d’absorption en date du 18/12/2018 avec effet au 31 décembre 2018, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 64
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de Madame [R] [U] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 23 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le treize Octobre deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Madame [D] [X] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 730,79 euros.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire du contrat de bail était acquise au 16 juillet 2023 ;
— Débouté Madame [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— Dit qu’à défaut pour Madame [X] d’avoir libéré le logement, il sera procédé à son expulsion.
L’ordonnance de référé a été signifiée à Madame [X] le 18 juillet 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 décembre 2024.
Par requête déposée le 10 juillet 2025, Madame [X] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délais à son expulsion.
A l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [X], présente en personne, a maintenu sa demande et a sollicité un délai de 12 mois pour quitter le logement.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [X] à lui payer, outre les dépens, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [X] explique, au soutien de sa demande de délais, qu’elle est sans emploi depuis deux ans ; qu’elle perçoit le RSA (559,42 euros) ; que l’appartement loué, depuis le départ de l’un de ses fils, est trop grand et qu’en raison des impayés, les aides au logement ont été suspendues. Elle précise qu’elle a déposé un dossier DALO le 9 juillet 2025 et qu’elle a accepté un accompagnement social. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune famille en France et que son fils, qui réside avec elle, ne perçoit aucun revenu.
La société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à la demande de délais d’expulsion. Elle précise que les demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ont déjà été rejetées par le Juge des contentieux de la protection. Elle indique que Madame [X] ne justifie d’aucune démarche personnelle en vue de se reloger. Elle ajoute que l’arriéré locatif a considérablement augmenté, de sorte qu’elle considère que l’occupante ne rapporte pas la preuve de sa bonne volonté dans le respect de ses obligations.
Sur ce, il faut observer que la dette de Madame [X] était liquidée, dans l’ordonnance de référé, à la somme de 3.729,25 euros. Il ressort du décompte locatif produit aux débats que Madame [X] est redevable de la somme de 13.281,13 euros au 1er septembre 2025. Il apparaît que celle-ci a procédé à quelques paiements (1.020 euros entre le 13 janvier 2025 et le 19 septembre 2025).
Par ailleurs, Madame [X] communique la copie de sa demande de logement social du 9 juillet 2025, dont il faut constater qu’elle apparaît tardive alors que le jugement d’expulsion lui a été signifié le 18 juillet 2024.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que la locataire tente, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à ses obligations et que sa bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de sa dette. Les délais qui pourraient lui être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement sa situation. Par suite, il convient de débouter Madame [X] de sa demande de délais d’expulsion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [X], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité et de la situation économique de Madame [X], ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [D] [X] de sa demande de délais pour quitter le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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