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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 12 nov. 2025, n° 24/07288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 24/07288 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPVW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Novembre 2025
Affaire :
Mme [U] [L], en qualité de parent titulaire de l’autorité parentale de l’enfant mineur, au nom et pour le compte de [R] [J] [L]
C/
M. [R] [L], M. [B] [N], MME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité de représentant de l’enfant [R], [J] [L]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Frédérique BIDAULT – 81
la SELAS [10]
Me Florence NEPLE – 470
Copie à l’expert
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 12 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Mai 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 10 Septembre 2025, devant:
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [L], en qualité de parent titulaire de l’autorité parentale de l’enfant mineur, au nom et pour le compte de [R] [J] [L]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00900 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Maître Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1127
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité de représentant de l’enfant [R], [J] [L], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11],
domicilié [Adresse 13]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-018496 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, avant dire droit mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande du Président de la Commission des mineurs de mise hors de cause,
DECLARE l’action de Madame [U] [L], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R] [L], recevable et bien fondée,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
COMMET le Laboratoire [9], [Adresse 8] avec mission ;
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 16], domicilié [Adresse 4],
* [R], [J] [L], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 11] (Rhône), domicilié chez sa mère Madame [U] [L] [Adresse 2],
* Madame [U] [L], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14], domiciliée [Adresse 2] ;
— d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [B] [N] est ou non le père de l’enfant [R] [J] [L] ;
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 8 mois à compter de la présente décision,
CONSTATE que Madame [U] [L] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le Trésor Public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens.
Le greffier le Président
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