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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 9 juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 15]
[Adresse 19]
[Localité 6]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02585 DU 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00659 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BCL
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[U] [P] (père)
[L] [J] (mère)
[Z] [U] né le 11 Octobre 2016
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparants
C/ DEFENDERESSE
Organisme [28]
[Adresse 11]
[Localité 5]
comparante en personne, représentée par Madame [D] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Organisme [21]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme [18]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2023, [P] [U] et [J] [L] ont sollicité auprès de la [Adresse 23] ([27]) des Bouches du Rhône le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), d’une prestation compensatoire du handicap (PCH) et d’un parcours personnalisé de scolarisation pour leur enfant [Z] [U], né le 11 octobre 2016.
La [17] ([16]) des Bouches du Rhône par décision en date du 4 juillet 2024, a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et rejeté en conséquence la demande d’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé. Elle a également, le même jour, rejeté la demande portant sur un parcours de scolarisation indiquant que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant, ainsi que la PCH.
[P] [U] et [J] [L] ont formé un recours préalable obligatoire enregistré par l’organisme le 16 octobre 2024 auquel la commission des droits de l’autonomie de la [28] n’a pas apporté de réponse de sorte qu’une décision implicite de rejet est née.
Par courrier expédié le 2 février 2025, [J] [L] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la [17] ([16]) des Bouches du Rhône et solliciter l’AAEH et l’aide de vie scolaire, avec effet au jour du dépôt de sa demande outre une indemnisation pour ne pas avoir pu percevoir l’allocation de la fonction publique en raison des délais de réponse anormalement longs de la [27].
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 juin 2025.
[P] [U] et [J] [L] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent les termes de leur recours.
Ils indiquent que [Z] présente des troubles « DYS » ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il bénéficie d’un traitement médicamenteux. Ils précisent que ces troubles entraînent des difficultés d’attention et motrices mais également sociales dans la mesure où leur fils n’a pas conscience du danger, ni quand il a envie d’aller aux toilettes, a peu d’amis et rencontre des difficultés dans toutes les activités extra scolaires.
La [27], régulièrement représentée, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal en précisant qu’elle n’a pas reçu le [20] de sorte qu’elle n’avait pas connaissance des retentissements des handicaps de l’enfant alors que les éléments fournis établissaient que [Z] était très autonome.
La [14] et l'[22], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord du ou des représentants légaux, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [V] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence de la [12] et de l’inspection Académique, régulièrement convoquées, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[Z] [U], âgé de 8 ans, est scolarisé en classe de CE2 à temps plein.
Le certificat médical établi par le Docteur [F], pédopsychiatre, au soutien du dossier déposé à la [27] indique que l’enfant présente un TDAH et des troubles praxiques qu’il qualifie de permanents.
Au niveau des retentissements des troubles, le médecin indique que les acticités de motricité fine, de gestion de la sécurité personnelle et de la maitrise du comportement sont réalisées avec aide humaine, directe ou stimulation, le reste des activités étant réalisé sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide.
Cs troubles nécessitent un suivi hebdomadaire en orthophonie et psychomotricité ainsi que par un neuropsychologue sous forme d’ateliers collectifs.
A l’audience, les parents de [Z] ont précisé que d’autres bilans étaient en cours dans la mesure où d’autres troubles « DYS » étaient suspectés.
Des aménagements scolaires ont été mis en place dès le CE1 au regard des retentissements des troubles de l’enfant sur ses apprentissages scolaires.
Le Dr [V] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de l’enfant correspondent à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % pour une durée limitée dans la mesure où l’état de santé de [Z] n’est pas stabilisé malgré les suivis et le traitement mis en place depuis peu.
Les parents de [Z] ont par ailleurs indiqué à l’audience que leur fils n’avait pas acquis la propreté puisqu’il n’était pas conscient de devoir aller aux toilettes, qu’il n’avait pas conscience du danger et avait des relations sociales avec ses pairs compliquées, au regard de son agitation, ce qui a été d’ailleurs confirmé par les remarques des enseignants dans le [20] dans lequel il est indiqué que [Z] a du mal à ajuster son comportement en fonction du contexte et que les règles de vie éducatives sont à renforcer.
Dès lors, le Tribunal considère que les troubles présentés par [Z] [U] perturbent, à ce stade charnière de développement et de scolarisation correspondant au cycle des apprentissages fondamentaux, non seulement les apprentissages mais retentissent également, au moins temporairement, sur sa socialisation dans la mesure où la notion de danger, de propreté et de relations sociales ne correspondent pas aux acquisitions attendues pour la moyenne de sa classe d’âge.
Dès lors, le Tribunal décide de fixer l’incapacité de [Z] [U] à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % en application du guide barème pendant une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2024.
Sur le complément
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
Madame [L] a été autorisée à produire pendant le délibéré des documents supplémentaires compte-tenu des débats à l’audience.
Mme [L], employée par la ville de [Localité 26], a justifié d’une réduction de son temps de travail à hauteur de 60% pendant 3 mois en septembre 2023. Elle indique que cette réduction de son activité é été rendue nécessaire pour pourvoir assurer les prises en charges régulières de [Z] et les nombreux bilans. Elle précise que pour des raisons financières, elle a repris une activité à hauteur de 80% à l’issue de cette période. Elle produit par ailleurs une attestation de son employeur selon laquelle elle a demandé une réduction de son temps de travail à compter du 1er septembre 2023 en ne travaillant plus les mercredi.
Il résulte des éléments produits et notamment des [20] que [Z] consultait l’orthophoniste le lundi à 17 heures et la psychomotricienne le mercredi à 14 heures.
Dès lors, il est justifié que Madame [L] a dû réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % en raison du handicap de son fils.
S’agissant des frais, les parents de [Z] justifient avoir engagé pour l’année 2023 une somme de 2.465,95 €. Ils produisent par ailleurs des devis pour l’année 2024 à hauteur de 5. 478 € correspondant :
Aux frais de psychomotricité à hauteur de 40 séances annuelles pour un montant de 1.600 €
A 30 séances chez le neuropsychologue à hauteur de 1.500 €
A 4 séances avec le docteur [F] pour un montant de 264 €
A 30 séances d’ergothérapie pour un coût annuel de 1.650 €.
A un reste à charge pour le suivi en orthophonie de 464 € en l’absence de mutuelle.
Ces dépenses correspondant à un reste à charge mensuel , rapporté sur 10 mois, de 548€
Dès lors , [P] [U] et [J] [L] peuvent prétendre à un complément4.
En effet, il résulte de l’application combinée de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH sur la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée à compter du 1er avril 2023 à la somme de 445,93 €, qu’est classé dans la 4ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; soit 368 € « Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.)
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture , soit 489 € (Le montant des dépenses visé au c du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.)
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 778 € (Le montant des dépenses visé au d du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. )
Le complément 4 de l’AAEH sera dès lors accordé sur la même période que l’AAEH.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Le [20] établi pour l’année scolaire 2024-2025 alors que [Z] était au CE2 fait état des éléments suivants :
[Z] a de bonnes capacités intellectuelles mais présente des troubles déficitaires de l’attention qui le pénalisent fortementIl a de grande difficulté de mémorisation et a besoin très souvent qu’on lui rappelle le cadre,Il peut se mettre en danger par inattention, manque de vigilance et d’appréhension du contexte auquel il est confronté,Les difficultés en motricité fine sont très impactantes, il en est de même pour le retard d’entrée dans le langage écrit,Il présente également une dysgraphie massive en lien avec trouble moteur et visuo attentionnel.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés de faire droit à l’octroi d’un accompagnant qui pourra toutefois être mutualisé dans la mesure où les éléments du dossier ne démontrent pas un besoin d’attention continue et soutenue.
Sur les autres demandes
Madame [L] sollicite une indemnité pour le manque à gagner en l’absence de reconnaissance par la [27] du handicap de son fils.
Cette demande, pour être bien fondée, exige toutefois qu’une faute de l’organisme soit rapportée ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande de ce chef devra être rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 24] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de l’enfant [Z] [U] doit être fixé regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles entre 50 et 79% ;
En conséquence,
DIT par conséquent que l’état de santé de [Z] [U] permet l’octroi de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 ;
DIT que [P] [U] et [J] [L] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 au regard de la nécessaire réduction de l’activité professionnelle d’un des parents à hauteur de 20% et du montant des dépenses resté à leur charge du fait du handicap de leur fils, à condition pour [P] [U] et [J] [L] de justifier qu’il ont engagé réellement ces dépenses ;
FAIT DROIT à la demande formée par [P] [U] et [J] [L] en attribution d’une aide humaine pour leur enfant [Z] [U] ;
DIT que l’enfant [Z] [U] peut prétendre à un accompagnement qui pourra être mutualisé à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [25].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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