Infirmation 29 janvier 2026
Infirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 28 janv. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00143
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 20h01, présentée par le conseil de M. [O] [X]
Vu la requête reçue au greffe le 27 Janvier 2026 à 08h55, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI substitué à l’audience par Maître Stéphane ARNAUD ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS substituée à l’audience par Me CHAREF Mouna, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [X] né le 09 Juin 1990 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité Marocaine
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24120259M en date du 24 Janvier 2024 notifiée le même jour à 13h55 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 Janvier 2026 notifiée le 24 Janvier 2026 à 10h30 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : On a une erreur d’appréciation, il ressort de la procédure pénale qu’il avait un passeport au moment de son placement en détention. On a une adresse stable chez son frère. Il sort de prison et est défavorablement connue. Il a bénéficié de remise de peine et a démontré un comportement exemplaire en détention, cela n’a pas été pris par le préfet il aurait pu bénéficier d’une assignation à résidence.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Je m’en rapporte.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que le FAED a été consulté par une personne non habilitée. C’est une nullité d’ordre public. Cela porte atteinte à sa vie privée, les conditions d’accès ne sont pas respectées. On évoque les agissements délictuels qui ressort de ce FAED.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : Vous écarterez ce moyen inopérant, si on doit appliquer le RGPD je me permets de vous renvoyer à l’article 5 sur les investigations d’enquête.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : La rétention c’est pire que la prison, c’est dur. Avant de rentrer en prison je travaillais dans la restauration rapide avec mon frère. Mes deux frères sont français. Je viens d’arriver, j’ai consulté un avocat qui m’a dit qu’il fallait attendre deux ans et des fiches de paye pour demander la nationalité. J’ai fait une colocation avec un collègue, il est tombé amoureux de moi, il m’a agressé sexuellement et violenté, j’ai pété un plomb et je l’ai frappé. Je regrette, j’ai réagi violemment. Pour le moment je veux pas retourner au Maroc mais avec tout ce que j’ai fait je comprends que je ne peux pas rester en France. J’aimerais sortir pour voir ma famille puis quitter la France, j’ai compris que je ne pouvais pas rester.
Le représentant du Préfet : Vous avez l’existence d’une OQTF définitive, une interdiction du territoire français pour 10 ans, un risque de soustraction. Vous avez des dilligences effectives de la prefecture. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Observations de l’avocat : La prefecture doit effectuer toutes les dilligences, on a une information de janvier 2019 dans le cadre des laissers passers. Pour les personnes de nationalité marocaine pour les personnes non documentés doivent envoyer une demande à la DGEF. Le préfet le considère comme non documenté, on a aucun élément qui prouve que le préfet a saisi la DGEF. On a un courrier transmis au consulat directement et c’est simplement une lettre d’information. Cela ne peut pas s’apparenter à des dilligences effectives.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [X] [O] a été placé la décision de placement au CRA a été notifié le 24/01/2026 à 10h30 qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 27/01/26 à 20h01;
Qu’en conséquence, la requête est RECEVABLE
Attendu que le conseil de la personne retenue reproche à l’arrêté un défaut de motivation, stéréotypée et non circonstancié ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Préfet indique que [X] [O] est dépourvu de titre d’identité et ne dispose pas d’adresse alors que son passeport se trouve dans sa fouille et qu’il dispose d’une adresse au domicile de son frère ;
Attendu qu’il ressort de son audition qu’il dispose effectivement d’un passeport marocain ; que l’adresse de son frère est justifiée ainsi que sa situation au regard de l’emploi avant son incarcération;
Attendu que la seule condamnation, pour des faits certes graves, mais isolés et suivi d’efforts sérieux d’insertion durant sa détention, ne suffit pas à établir un risque particulier de trouble ou de menace à l’ordre public ;
Attendu que les éléments soumis permettent d’apprécier le recours à la rétention administrative comme étant excessif au regard de la possibilité d’une assignation à résidence ; que le Préfet a donc commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de l’acte et d’ordonner la remise en liberté sous assignation à résidence de [X] [O];
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : «
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu’il a été fait droit à la requête de contestation de l’arrêté et à la remise en liberté, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [O] [X] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [O] [X]
ET
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [O] [X] en rétention administrative est irrégulière
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la requête du Préfet;
DISONS qu’à titre exceptionnel M. [O] [X] est astreint à résider chez
[Adresse 10]
ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité à Monsieur le Commissariat de Police, Commissariat de police [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DISONS que M. [O] [X] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision ;
RAPPELONS à M. [O] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français..
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 7], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
En audience publique, le 28 Janvier 2026 À 12 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 Janvier 2026
L’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Capital ·
- Déchéance
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Fraudes ·
- Personne concernée ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Pension de réversion ·
- Activité ·
- Montant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère ·
- Chose jugée
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Fond ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Portail ·
- In solidum ·
- Libre accès ·
- Accès
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale ·
- Usure ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Mineur ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Qualités ·
- Mission ·
- Avant dire droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Date ·
- Recours ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Victime
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Scolarisation ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Dépense ·
- Autonomie
- Désistement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Partie ·
- Défense
Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.