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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 juin 2025, n° 22/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03126 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4R
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 10] [9]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par : Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 puis prorogé au 27 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me LEFEBVRE par LS le:
Décision du 27 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03126 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4R
JUGEMENT
Par mise à disposition des greffes
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [T] a travaillé en qualité de négociateur originateur (ou trader bancaire) au sein de la [11], et a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2020.
La déclaration d’accident du travail en date du 3 décembre 2020, exempte de réserves, mentionne que : “la victime était baissée et a tenté de se relever. La victime est restée bloquée. Elle est tombée sur le sol et s’est couchée sur le flanc droit”, ajoutant dans la rubrique concernant la nature des lésions “dos bloqué, douleurs intenses”, et précisant que la victime a été transportée aux urgences de l’hôpital Foch situé à [Localité 12].
Le certificat médical initial en date du 25 novembre 2020 établi par un médecin de cet hôpital fait état d’un “lumbago avec sciatique dans la région lombaire”, et ajoute en observations l’existence d’un “tableau de lombo-sciatique gauche hyperalgique, non déficitaire, améliorée partiellement par Sevredol et Valium”.
Par décision du 16 décembre 2020, la [5] [Localité 10] (ci-après désignée la [6] ou la Caisse) a informé Madame [T] qu’elle avait décidé de prendre en charge son accident du 25 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 25 avril 2022, la Caisse a informé Madame [T] que le médecin conseil de l’Assurance Maladie considérait que suite à son traitement, la date de guérison de son état de santé devait être fixée au 20 avril 2022.
Par courrier du 20 mai 2022, Madame [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en vue de contester cette décision.
Par décision du 31 août 2022 notifiée par courrier du 10 octobre 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la fixation de la guérison de l’état de santé de Madame [V] [T] au 20 avril 2022 consécutivement à son accident du travail du 25 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 8 décembre 2022 et adressée le 9 décembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [V] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable lui ayant été notifié le 10 octobre 2022.
Les dernières conclusions des parties et leurs pièces ont été enregistrées par le greffe le 23 octobre 2024 pour la partie requérante, et le 18 novembre 2024 pour la [7] [Localité 10].
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 19 novembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 27 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours de Madame [V] [T] n’est pas contestée.
Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail, y compris dans les hypothèses où l’accident révèle ou aggrave un état pathologique antérieur.
En outre, la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les lésions non détachables de l’arrêt initial survenues avant la guérison ou la consolidation.
En application de cette présomption, s’il convient d’indemniser en totalité l’aggravation de l’état pathologique antérieur résultant du traumatisme provoqué par l’accident du travail, cette indemnisation prend fin à la date de guérison de l’état de santé de l’accidenté tel qu’il résulte des suites de l’accident.
Vu les articles L 441-6 et R 433-17 du Code de la Sécurité Sociale concernant les règles encadrant la fixation de la date de guérison de l’état de santé de la victime d’un accident du travail ;
En l’espèce, il n’est pas contestable, d’après l’examen des pièces versées aux débats que Madame [V] [T], au moment de la survenance de son accident du travail le 25 novembre 2020, présentait les séquelles d’un état antérieur, ce qui a d’ailleurs été observé par des documents médicaux objectifs et incontestables :
— un compte-rendu de scanner réalisé le 27 janvier 2018, soit bien antérieurement à la survenance de l’accident, mentionnait une hernie discale L5-S1 gauche ;
— le médecin rhumatologue ayant suivi Madame [T], le docteur [B], a lui-même considéré dans un compte-rendu de consultation établi le 23 novembre 2022 qu’il “y a eu manifestement aggravation de l’état objectivé par une IRM de 2018 réalisée en raison de lombalgies post accouchement” (pièce n°9 de la partie requérante) ;
— l’IRM du rachis lombaire en date du 2 décembre 2020, réalisé une semaine après l’accident, fait état d’une sciatique gauche aiguë ;
— l’IRM du rachis lombaire en date du 4 février 2021 mentionne une discopathie L5-S1 avec saillie discale focale postéro latérale gauche conflictuelle avec la racine S1 gauche expliquant la symptomatologie clinique.
Il convient en revanche d’écarter la référence au certificat établi le 7 mars 2022 établi par le docteur [F], aucun document n’attestant que le docteur [F], neurochirurgien, ait exercé un suivi médical de l’état de santé de Madame [V] [T], laquelle affirme en outre ne pas connaître ce spécialiste.
Par décision du 25 avril 2022, la Caisse a considéré qu’à la date du 20 avril 2022, Madame [T] avait retrouvé, suite à son traitement, l’état de santé précédant l’accident.
Pour contredire la fixation de la guérison de son état de santé au 20 avril 2022, Madame [V] [T] expose que :
— elle n’a jamais été suivie par le docteur [F] et son rachis n’a d’ailleurs jamais été opéré avant le mois de juin 2023 ;
— elle subit des lombalgies permanentes depuis son accident du 25 novembre 2020 ;
— au moment où la Caisse fixe la date de guérison de son état de santé, en avril 2022, elle sort à peine d’une crise de sciatique hyperalgique traitée par corticoïdes ;
— elle a subi de nombreuses interventions en 2023 compte tenu de douleurs permanentes et insupportables (infiltrations épidurales, herniectomie), ce qui a entraîné une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 17 mai 2024 infirmant le refus de prise en charge par la Caisse d’une rechute que la demanderesse a déclarée le 22 juin 2023, et reconnaissant l’imputabilité de cette rechute à l’accident du travail ;
— elle subit au quotidien de très nombreuses contraintes en raison des séquelles de l’accident du 25 novembre 2020, son état de santé n’ayant jamais été guéri ni même consolidé depuis la survenance de cet accident.
Malgré ces observations et une lecture attentive des pièces médicales que la partie requérante a produites, il convient néanmoins de constater qu’à la date de guérison de l’état de santé de Madame [T], le 20 avril 2022, aucun élément médical n’atteste d’une aggravation de son état pathologique préexistant qui soit imputable à l’accident du travail du 25 novembre 2020.
Les documents émanant du Docteur [L] [B], médecin rhumatologue qui est elle-même la rédactrice du certificat médical final en date du 25 janvier 2022 ayant conduit à la fixation de la guérison au 20 avril 2022, et ayant prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 25 janvier 2023, ne permettent pas d’invalider la décision de la Caisse ainsi que ses conséquences.
Si en effet ces documents justifient amplement la rechute déclarée le 22 juin 2023, en revanche ils ne sont pas de nature à invalider l’avis médical des deux experts composant la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 31 août 2022.
Au contraire, la motivation de cet avis est parfaitement claire sur le fait que l’épisode aigu de la lombo-sciatique gauche hyperalgique survenue le 25 novembre 2020 est guéri, l’accident ayant épuisé ses effets après quinze mois de soins, les lésions antérieures évoluant pour leur propre compte, et sur le fait qu’il n’existe aucune lésion post-traumatique après l’accident du travail, lequel est survenu sur un état antérieur documenté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse en date du 25 avril 2022 fixant la date de la guérison de son état de santé au 20 avril 2022 consécutivement à son accident du travail du 25 novembre 2020, et également de sa demande de fixation d’une consolidation avec séquelles et d’un taux d’incapacité permanente à la mesure des séquelles qu’elle subit, cette dernière demande étant sans objet au regard de l’indemnisation en cours dont bénéficie l’assurée compte tenu de la rechute déclarée le 22 juin 2023 consécutivement au même accident initial, étant précisé que cette rechute a finalement été prise en charge par la Caisse à la suite de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 17 mai 2024.
En conséquence, Madame [V] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Madame [V] [T], qui est déboutée de l’intégralité de ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Madame [V] [T] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute Madame [V] [T] de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03126 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR4R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [T]
Défendeur : [4] [Localité 10] [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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