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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 févr. 2025, n° 24/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 12 Février 2025
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIXW
==============
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL VAL DE FRANCE
C/
[K] [T]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me DUCHESNE T48
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
RCS N° 400 868 188, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T],
Né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (INDE), demeurant [Adresse 2] ;
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024, à l’audience du 23 Octobre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 18 décembre 2024. A cette date, elle a été prorogée au 12 Février 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 12 Février 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 31 octobre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [K] [T], un prêt immobilier d’un montant en capital de 101 125 euros remboursable au taux fixe de 1,70% en 299 mensualités de 414,01 euros et une mensualité de 412,96 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [K] [T] de payer la somme de 1 360,27 euros par courrier recommandé du 2 octobre 2023.
Puis, en l’absence de régularisation de la situation par Monsieur [K] [T], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier par courrier recommandé du 05 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [K] [T] devant la présente juridiction au visa de l’article 1103 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 94 004,65 euros avec intérêts au taux de 1,70% du 6 décembre 2023 jusqu’à complet paiement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* aux entiers dépens dont distractions au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [T], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience juge unique du 23 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 avant de faire l’objet d’une prorogation au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
S’agissant du capital et des intérêts contractuels :
En application de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre le contrat de prêt comporte dans un article intitulé « DECHEANCE DU TERME » une clause d’exigibilité anticipée en cas de manquement du bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations et plus précisément à défaut de paiement d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [T] reste devoir la somme de 93 973,47 euros au titre du prêt immobilier n°10000668531 et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 6 décembre 2023.
S’agissant des intérêts de retard au 5 décembre 2023 :
Le contrat de prêt stipule dans son article « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » que " le Prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ; celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3 points qui se substituera au taux d’intérêt annuel pendant toute la période du retard ".
En l’espèce, le premier incident de paiement est intervenu le 05 mai 2023 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier n°10000668531 le 05 décembre 2023 de sorte que les sommes réclamées au titre des intérêts de retard pour les échéances impayées antérieures à cette date sont justifiées.
Par conséquent, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 94 004,65 euros au titre du capital restant dû, des intérêts contractuels et des intérêts de retard et ce conformément au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’égard du défendeur, de sorte que la demande de la requérante en ce sens sera rejetée.
Monsieur [K] [T] qui succombe, sera tenu de supporter les dépens de la présente instance et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, sans qu’aucun élément ne justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, la somme de 94 004,65 euros (quatre-vingt-quatorze mille quatre euros et soixante-cinq centimes) au titre des intérêts et du solde restant dû relativement au prêt immobilier n° n°10000668531 et ce avec intérêts au taux contractuel de 1,70% à compter du 06 décembre 2023 ;
REJETTE la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de la présente instance, et ce avec recouvrement direct au profit de la SELAFA CHAINTRIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente instance ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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