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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 23/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 11 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 février 2026 par le même magistrat
Monsieur [X] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/03428 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZCW
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2548
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Mme [U] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [J]
CPAM DU RHONE
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, vestiaire : 2548
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, vestiaire : 2548
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [X] a bénéficié d’arrêts de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 12 mars 2020 au 4 décembre 2020.
Le 12 mars 2023, Monsieur [J] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le 3 avril 2023, le Médecin Conseil a émis un avis favorable médical à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 12 mars 2023.
Le 24 mai 2023, la Caisse a notifié un refus administratif d’attribution de la pension d’invalidité, au motif que l’assuré ne remplit pas les conditions administratives d’ouvertures de droits à l’assurance invalidité à la date du 12 mars 2023.
Monsieur [J] a alors saisi la Commission de Recours Amiable en vue de contester cette décision.
En l’absence de décision de ladite Commission dans le délai de deux mois de sa saisine, Monsieur [J] a élevé sa contestation devant le Pôle Social par lettre recommandée en date du 31 octobre 2023.
Par décision du 6 décembre 2023, la Commission de Recours Amiable a confirmé la position de la Caisse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 février 2024, Monsieur [X] [J] a formé un nouveau recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision du 6 décembre 2023 de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE de refus d’attribution de sa demande de pension invalidité.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 11 décembre 2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [X] [J] a comparu assisté de Me [D].
Il a sollicité la jonction de ses deux requêtes, l’annulation de la décision de la CPAM et de la CRA et le bénéfice de la pension invalidité.
Il soutient remplir les conditions pour bénéficier de cette pension et expose que la date de référence pour prétendre à une pension invalidité est celle de l’interruption de travail, soit le 12 mars 2020 et non celle de la demande de pension invalidité. Il rappelle qu’il s’est trouvé en arrêt maladie à cause de graves problèmes aux genoux pendant 3 ans à compter du 12 mars 2020 et a demandé une pension d’invalidité au bout de 3 ans d’arrêts continus, sans aucune reprise du travail. Il prétend que la CPAM aurait dû étudier ces conditions sur les 12 mois précédant l’arrêt du 12 mars 2020, suivi d’invalidité. Il ajoute qu’il n’a jamais été informé d’une cessation de l’indemnisation de son arrêt au mois de décembre 2020, ni son employeur la société [1], subrogé dans ses droits et qui a maintenu son salaire.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [L]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la caisse confirmée par la CRA et le rejet du recours. Elle fait valoir qu’il convient de se placer à la date de la constatation médicale de l’état d’invalidité de l’assuré pour apprécier les conditions d’ouverture de droits.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours et la demande de jonction
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité sociale qui expose : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
En l’espèce, Monsieur [J] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 12 juin 2023, qui a été rejeté par décision du 6 décembre 2023.
Il avait formé un premier recours contentieux le 31 octobre 2023 et a formalisé une seconde requête le 15 février 2024 après la décision explicite de la CRA .
Le recours est déclaré recevable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer une jonction, les deux requêtes ayant été enregistrées sous le même numéro de RG 23/03428.
Sur l’attribution de la pension d’invalidité
L’article L. 341-2 du code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au présent litige dispose: « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Selon l’article R313-5 du Code de la Sécurité Sociale : " Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ".
Selon l’article L341-3 du Code de la Sécurité Sociale : " L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
En l’espèce il n’est pas contesté que le médecin conseil a émis le 3 avril 2023 un avis favorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 12 mars 2023.
La condition médicale est donc remplie mais la caisse oppose à l’assuré l’absence de réunion des conditions administratives posées par l’article R.313-5 du CSS, en considérant que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour apprécier le droit à invalidité dans la mesure où le médecin du travail a émis un avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail le 5 décembre 2020, ce qui a entraîné la cessation des prestations en espèces.
Pourtant ni la caisse ni la CRA qui le précise dans sa motivation, ne contestent que M.[J] n’a pas repris d’activité salariée et a continué à fournir des prescriptions d’arrêts de travail.
Le fait que ces prescriptions n’aient pas donné lieu à indemnisation par la caisse ne saurait toutefois conduire à repousser la date d’appréciation des conditions administratives de l’invalidité.
En effet d’abord le texte de l’article R.313-5 n’exige nullement l’indemnisation de l’interruption de travail.
Ensuite la caisse ne saurait opposer à l’assuré une remise en cause de son arrêt de travail qui ne lui aurait pas été notifiée. Or elle ne prouve pas lui avoir adressé la moindre notification, ni de l’avis défavorable du médecin conseil, ni de sa décision de cesser de verser les indemnités journalières.
A contrario les courriers fournis par M.[J] par lesquelles la CPAM lui notifie d’une part le 29 mars 2023 (à réception de sa demande d’invalidité), que cette demande serait irrecevable du fait du versement toujours en cours d’indemnités journalières (pièce 4 M.[J]), et d’autre part le 4 juin 2021, que son arrêt de travail du 12 mars 2020 a été reconnu en rapport avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail de plus de 6 mois, illustrent la confusion dans laquelle se trouvait la caisse elle-même et la désinformation qu’elle a entretenue à l’égard de l’assuré sur sa situation.
Ainsi et en tout état de cause il résulte de l’article R.313-5 que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption pour maladie a été suivie immédiatement d’invalidité, ce qui est bien le cas en l’espèce, M. [J] justifiant d’arrêts de travail continus sur la période du 12 mars 2020 au 12 mars 2023.
Il convient en conséquence de rechercher si au cours de ces douze mois précédant la date de l’interruption de travail, le 12 mars 2020, M. [J] remplissait les conditions d’ouverture des droits.
Or au cours de la période du 1er mars 2019 au 28 février 2020, il ressort des bulletins de salaire produits par M.[J] (pièce 1) qu’il a travaillé : 104,40 H X 12 soit 1252,8 heures, soit un total d’heures largement au-dessus du seuil des 600 heures exigées par les dispositions réglementaires.
Ainsi le requérant remplissait les conditions d’ouverture des droits à la pension invalidité à la date du 12 mars 2020.
Il s’en déduit qu’il convient de faire droit à la demande de M. [J] qui justifie de la réunion des conditions administratives exigées par la loi pour obtenir le bénéfice d’une pension d’invalidité.
M.[J] sera renvoyé devant la CPAM du RHONE pour la liquidation de sa pension.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de M. [X] [J] recevable ;
DIT n’y avoir lieu à jonction les deux requêtes étant enregistrées sous le même numéro de RG ;
ANNULE la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 décembre 2023 notifiée le 8 décembre 2023 et la décision de la CPAM du RHONE du 24 mai 2023 lui refusant le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 1 ;
FAIT DROIT à la demande de pension invalidité de catégorie 1 de M. [X] [J] à la date de sa demande le 12 mars 2023 ;
RENVOIE M. [X] [J] devant la CPAM du RHONE pour liquidation de sa pension ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux entiers dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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