Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 4 juil. 2025, n° 24/09454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09454 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BTS
Minute : 25/825
SA D’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [L] [V]
Madame [O] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 04 Juillet 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SA D’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 3]
et encore [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2019, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE a donné à bail à Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 650,43 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par avenant au contrat du 5 mars 2019, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE a loué à Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] un emplacement de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 58,18 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE a fait signifier à Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 699,49 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La Caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre reçue le 27 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] au paiement de la somme de 2416,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 avril 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur 699 euros et de l’assignation sur le surplus, et au paiement des loyers et charges échus jusqu’au jugement à intervenir,les condamner solidairement à lui payer la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux,rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit,les condamner solidairement au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 27 mai 2024.
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge a déclaré la citation caduque en l’absence de comparution des parties.
Le juge a ordonné le relevé de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
À l’audience du 16 décembre 2024, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4963,75 euros arrêtée au 10 décembre 2024.
Madame [O] [V] reconnait être redevable des loyers et charges. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 136 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [L] [V] régulièrement assigné à personne ne comparait pas et n’est pas représenté.
Par décision par mention au dossier du 26 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en vue de la citation de Monsieur [L] [V] et de la communication du jugement de divorce signalé par Madame [O] [V].
À l’audience du 28 avril 2025, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3910,56 euros arrêtée au 22 avril 2025. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement.
La SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE soutient que Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 15 décembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l’audience, Monsieur [L] [V] régulièrement assigné le 4 avril 2025, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté. La lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue a été distribuée.
Madame [O] [V], comparante à l’audience du 16 décembre 2024, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [V] assigné, ne comparait pas. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Il convient de statuer sur les demandes présentées par Madame [O] [V] lors de l’audience du 16 décembre 2024.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Par ailleurs, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur et aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, d’une part, une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture le 27 mai 2024 en vue d’une audience prévue le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines après.
D’autre part, la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE le 27 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mai 2024. Ainsi la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation du bail pour défaut de paiement
Sur la demande de résiliation du contrat à l’encontre de Monsieur [L] [V] :
Selon l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment dans les conditions de l’article 15, qui prévoit les conditions de délivrance d’un congé.
Selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Il résulte de ce texte que la transcription du jugement de divorce qui a attribué le droit au bail du logement familial à l’un des époux mettant fin à la cotitularité du bail tant légale que conventionnelle si bien que l’époux auquel n’a pas été attribué le droit au bail n’est plus titulaire du bail à compter de cette date même s’il n’a pas donné congé.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu le 27 février 2019 par Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V].
Il ressort des observations des parties et des pièces communiquées que Monsieur [L] [V] a donné congé le 31 aout 2020. Le congé a été reçu, et il a été indiqué que la suppression du bail n’interviendrait qu’à compter de la transcription du jugement de divorce.
Toutefois le bail a pris fin par l’effet du congé. La cotitularité légale du bail des deux époux ne concerne que le contrat portant sur le logement des deux époux. Ainsi, par l’effet du congé et du départ du logement, Monsieur [L] [V], qui ne réside plus dans le logement depuis 2020, soit 5 ans, ne bénéficie plus de la cotitularité de plein droit du bail et n’est donc plus locataire.
De plus, l’assignation lui été délivrée à une adresse située à [Localité 9].
Ainsi, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de clause résolutoire, ni d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [V]. Il n’y a pas lieu non plus de prononcer la résiliation du contrat la fin du bail étant intervenue par effet d’un congé, avant la signification du commandement de payer et de l’assignation et, antérieur à la mise en œuvre de l’action en justice. Il convient également de rejeter la demande d’expulsion.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 février 2019, du commandement de payer délivré le 15 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 22 avril 2025 que la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il convient de déduire du décompte présenté les frais de contentieux, injustifiés ou déjà compris dans les dépens et frais irrépétibles, qui y sont imputés à hauteur de 80,43 euros et 182,43 euros.
Si Monsieur [L] [V] n’est plus locataire et donc plus obligé au titre de la solidarité contractuelle, il apparait que Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont tenus solidairement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
Aucune pièce n’est communiquée au titre du divorce du couple, si bien que la solidarité légale n’a pas pris fin.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE la somme de 3910,56 euros, au titre des sommes dues au 22 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’absence de dispositions transitoires, l’application de la loi du 27 juillet 2023 dans le temps est régie par l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, si son article 10, en ce qu’il modifie l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour fixer désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Cass. Civ. 3e, avis du 13 juin 2024, n°24-70.002), il s’applique en revanche aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur.
De plus, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent (Cass. Civ. 3e 18 février 2009 n°08-13343).
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Le contrat a été conclu le 27 février 2019 et tacitement reconduit après le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et avant la signification du commandement de payer.
Le commandement de payer signifié par commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 vise la clause résolutoire et contient les mentions prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’acte vise toutefois le délai de deux mois prévu à l’article 24, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Or, le contrat ayant été reconduit après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, il convient de faire application des modalités de mise en œuvre de la clause résolutoire à la date de la signification du commandement de payer et dès lors, de retenir le délai de six semaines, prévu par la loi.
Il ressort des pièces communiquées que les loyers réclamés n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 26 janvier à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 février 2019 à compter du 27 janvier 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [O] [V], qui justifie de sa situation personnelle et financière est donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Madame [O] [V] a repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Il convient donc d’accorder à Madame [O] [V] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, si bien que l’expulsion de Madame [O] [V] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner et Madame [O] [V] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 février 2019 entre la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE d’une part, et Monsieur [L] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 27 février 2019 entre la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE d’une part, et Monsieur [L] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
REJETTE la demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur [L] [V],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 février 2019 entre la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE d’une part, et Madame [O] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 27 janvier 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE la somme de 3910,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 avril 2025 échéance de mars incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Madame [O] [V] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [O] [V] à s’acquitter de la dette en 29 fois, en procédant à 28 versements de 136 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [O] [V] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 27 janvier 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] à payer à la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 décembre 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,
DEBOUTE la SA d’HLM VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L’ILE-DE-FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Machine ·
- Accès ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Obligation de délivrance ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Date ·
- Capacité ·
- Refus ·
- Attribution
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Délégation ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Droite ·
- Charges ·
- Condition ·
- Matériel de levage ·
- Poids lourd
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Compte courant ·
- Intérêt légal ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Code de commerce
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Partage
- Parents ·
- Enfant ·
- Philippines ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.