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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SAS [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C777R
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
[T]
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE,greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE,greffier lors du délibéré,
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03077 – N° Portalis 352J-W-B7J-C777R
EXPOSE DU LITIGE
La société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à la SAS [T] un emplacement de stationnement n°300 situé [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE 3F lui a fait signifier par acte de commissaire de justice une sommation de payer la somme de 1 946,43 euros correspondant à l’arriéré locatif au 21 août 2023.
Par acte en date du 23 mai 2025 signifié à la personne morale, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner la SAS [T] devant la présente juridiction aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la SAS [T] à lui payer les loyers et charges impayés de 4 341,63 eurosprononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en application des articles 1728 et 1729 du code civilordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, de l’emplacement de stationnement n°300 situé [Adresse 4] dire qu’à compter du prononcé du jugement et jusqu’à son départ effectif, la SAS [T] devra mensuellement à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer majoré de 50% sans préjudice des charges et subsidiairement, que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyercondamner la SAS [T] au paiement d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux moins de la signification de la décision à intervenir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer, l’assignation, éventuellement la saisie gagerie et tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 17 octobre 2025, la société IMMOBILIERE 3F représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le contrat de bail conclu par acte sous seing privé le 17 février 2022 avec la SAS [T] a été égaré mais qu’elle produit plusieurs échéances de loyers. Celles-ci sont demeurées impayées malgré une sommation de payer délivrée le 21 août 2023.
Régulièrement assignée, la SAS [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. La société IMMOBILIERE 3F a été autorisée à produire un extrait-Kis de la SAS [T], ce qu’elle a fait dans le délai imparti, le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si la société IMMOBILIERE 3F indique avoir égaré le contrat de bail régularisé le 17 février 2022 avec la SAS [T], elle produit à l’appui de sa prétention l’état des lieux d’entrée du 17 février 2022 s’agissant d’un box simple n°300 situé au 4ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 4] avec remise de deux clés de garage et d’une émetteur bip de parking, lequel comprend la signature du représentant de la SAS [T] et celle du représentant de la société Immobilière 3F.
La sommation de payer l’arriéré de loyers et charges du par la SAS [T] du 21 août 2023 a été remise à l’étude du commissaire de justice, le domicile situé au [Adresse 3] communiquée initialement étant certifié par l’employé rencontré sur place. La société IMMOBILIERE 3F produit les avis d’échéance au nom de la défenderesse pour l’occupation du parking n°300 dans l’immeuble susvisé, le premier avis d’échéance mentionnant la somme de 104,83 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 121,68 euros pour le loyer et 24,34 euros de TVA pour la période du 18 février 2022 au 31 mars 2022, le loyer mensuel s’élevant ensuite à 87,36 euros outre 17,47 euros de TVA.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demanderesse apporte la preuve d’un contrat de bail conclu le 17 février 2022 avec la SAS [T] portant sur un emplacement de parking n°300 situé au 4ème sous-sol de l’immeuble situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 87,36 euros outre la TVA de 17,47 euros.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les articles 1224 et suivants prévoient que la résiliation judiciaire d’un contrat peut être ordonnée en cas d’inexécution suffisamment grave par l’une des parties.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail ou à sa résiliation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats un décompte arrêté au 30 avril 2025 démontrant qu’à cette date, la locataire lui devait la somme de 4 341,63 euros, terme d’avril 2025 inclus, aucun règlement n’ayant été effectué.
Cette absence de tout règlement depuis plus de trois ans constitue un manquement suffisamment grave du preneur à son obligation contractuelle justifiant que le bail soit résilié à son tort exclusif.
La SAS [T] qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupante sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où la société [T] ne libère pas les lieux spontanément au plus tard le huitième jour suivant la signification de la présente décision, de sorte que la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La SAS [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la résiliation du contrat de bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que la SAS [T] reste lui devoir la somme de 4 341,63 euros à la date du 30 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus.
La SAS [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette.
Il sera rappelé que la non-comparution de la défenderesse rend irrecevable la modification des prétentions initiales qui ne lui ont pas été signifiées préalablement et ce afin que soit respecté le principe du contradictoire. Il n’y a dès lors pas lieu de faire usage du relevé établi au 10 octobre 2025 arrêté à 4946,38 euros, aucune demande n’étant formulée dans le dispositif de l’acte introductif d’instance au titre des sommes dues pour la période courant de la date d’arrêt du décompte à la date de la décision, étant relevé que la demande de condamnation du défendeur au paiement des indemnités d’occupation n’est formulée qu’à compter de la date de prononcé de la décision.
La SAS [T] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4341,63 euros arrêtée au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement conformément à la demande du bailleur, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, de sorte que la société IMMOBILIERE 3F sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SAS [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 350 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail consenti à la SAS [T] par la société IMMOBILIERE 3F concernant l’emplacement de stationnement n°300 situé [Adresse 4],
ORDONNE à la SAS [T] de libérer de sa personne et de tous occupants de son chef et de ses biens, l’emplacement de stationnement n°300 situé [Adresse 4], au plus tard le huitième jour suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour la SAS [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IMMOBILIERE 3F pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELLE le cas échéant que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la SAS [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4 341,63 euros arrêtée au 30 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNE la SAS [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS [T] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE 3F du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [T] aux dépens en ce inclus notamment le coût de la sommation de payer ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 décembre 2025
le greffier le Président
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