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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GOX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. La SCI [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société A.B D NEGOCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Eva NIZARD-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 28 mars 2025, les conclusions déposées le 17 juillet 2025, les parties entendues en leurs observations orales.
Un bail commercial a été conclu le 31 juillet 2023 entre la SCI [Adresse 1], bailleur, et la SAS A.B.D NEGOCE, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 4]. Le bail était à effet du 01 février 2023.
Le 29 janvier 2025, la SCI [Adresse 1] a fait délivrer à la SAS A.B.D NEGOCE un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article L145-41 du Code de Commerce pour une somme de 10.480,00 Euros en principal.
La SCI [Adresse 1] demande :
— la constatation de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la SAS A.B.D NEGOCE,
— une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours,
— une provision d’un montant de 17.923,44 Euros à valoir sur la dette locative,
— la somme de 900,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI [Adresse 1] produit un décompte actualisé au 10 juillet 2025 selon lequel la dette de la SAS A.B.D NEGOCE s’élève à la somme de 33.218,12 Euros.
La SAS A.B.D NEGOCE reconnaît devoir cette somme. Elle demande que les effets de la clause résolutoire soient suspendus et l’autorisation de se libérer de sa dette en 24 mensualités.
*
MOTIFS
L’article 834 du Code de Procédure Civile prévoit :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du Code de Commerce prévoit ;
Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les pièces produites par la SCI [Adresse 1] établissent que ces dispositions ont été respectées.
II y a lieu de constater que le délai d’un mois était expiré au jour où l’assignation a été délivrée et que la SAS A.B.D NEGOCE a convenu du non paiement des loyers réclamés.
L’article L145-41 alinéa 2 du Code de Commerce prévoit :
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les propositions faites par la SAS A.B.D NEGOCE apparaissent sérieuses et, rien ne justifiant de mettre en cause sa bonne foi, il convient de faire droit à la demande de délais et de suspendre la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Il convient d’allouer à la SCI [Adresse 1] la somme équitable de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
CONSTATONS que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont remplies mais suspendons sa mise en œuvre,
CONDAMNONS la SAS A.B.D NEGOCE à verser à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer HT et HC jusqu’à son départ effectif,
CONDAMNONS la SAS A.B.D NEGOCE à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 33.218,12 Euros à titre de provision à valoir sur la dette locative,
AUTORISONS la SAS A.B.D NEGOCE à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 1.384,00 Euros chacune, la première échéance devant intervenir le premier jour du mois suivant la date de la signification de la présente ordonnance et les autres le 1er de chaque mois suivant,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance d’arriéré ou d’un terme de loyer à sa date, la résiliation sera acquise, l’expulsion immédiatement réalisée et le solde de la dette immédiatement exigible,
CONDAMNONS la SAS A.B.D NEGOCE à verser à la SCI [Adresse 1] la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS la SAS A.B.D NEGOCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE
— Me Eva NIZARD-DAHAN
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