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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 30 mai 2025, n° 23/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. LOCA [G]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier N° RG 23/00137 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EI7C
Minute n° 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 30 mai 2025
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Loca Bourgeois
CPAM
Maître [V]
Appel du :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LOCA [G]
44 Avenue Boche
51100 REIMS
représentée par Me Virginie MONETA, avocat au barreau de Reims substitué par Maitre Marie LARDAUX, avocat au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service affaires juridiques
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Mme [A] [U] (Audiencier) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Christophe HOTTON
Assesseur salarié : Daniel COLIGNON
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 01 Avril 2025.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 30 mai 2025, le jugement contradictoire et rendu avant dire droit, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] est salarié de la SARL LOCA [G] en qualité de mécanicien poids lourd depuis 2018.
Il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2022 au titre d’une « tendinite épaule et coude droits », accompagnée d’un certificat médical initial du 30 mai 2022 qui mentionne « épicondylite droite, fissure du tendon extenseur des doigts ».
Deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (CPAM) sont intervenues en date du 07 mars 2023, l’une au titre de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et l’autre au titre de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » suite à deux avis favorable rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Grand Est.
Par courrier du 05 mai 2023, la société LOCA [G], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’une contestation de ces deux décisions de prise en charge.
La commission de recours amiable a confirmé les deux décisions le 1er juin 2023.
Par lettre recommandée en date du 04 juillet 2023, la société LOCA [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester les deux décisions de la CRA.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal a réouvert les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations et pièces justificatives sur les deux maladies déclarées par Monsieur [W] [Z] et prises en charge après avis du CRRMP.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
La société LOCA [G], représentée par son conseil se référant oralement aux termes de ses écritures déposées à l’audience, demande au tribunal de :
uger son recours recevable ;
— Juger que les deux maladies déclarées ne revêtent pas de caractère professionnel ;
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
La société LOCA [G] conteste la prise en charge des deux maladies de son salarié au titre de la législation professionnelle. Elle estime que les conditions liées au délai de prise en charge et aux travaux ne sont pas remplies, de sorte que le caractère professionnel ne peut être retenu.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier, se référant oralement à ses écritures datées du 15 octobre 2024, sollicite du tribunal de :
— Ordonner la saisine d’un second CRRMP ;
— Condamner la société LOCA [G] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société LOCA [G] aux dépens.
La CPAM explique que les conditions liées aux travaux et au délai de prise en charge faisant défaut, c’est sur ces éléments qu’elle a saisi le CRRMP, de sorte qu’il convient de saisir un second CRRMP pour avis. Elle rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à elle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises
oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1. (…).
En l’espèce, Monsieur [W] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 22 juillet 2022 au titre d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe droite des rotateurs.
Après instruction, la CPAM a soumis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle considère que Monsieur [W] [Z] ne remplissait pas la condition liée aux travaux décrits par le tableau pour les deux maladies déclarées, ainsi que la condition liée au délai de prise en charge pour la pathologie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ».
En effet, les pathologies présentées par l’assuré correspondent au tableau n° 57 des maladies professionnelles du régime général qui prévoit :
— au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, un délai de prise en charge de 14 jours et dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette atteinte, les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.» ;
— au titre de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette atteinte, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Le CRRMP a rendu le 24 janvier 2023 deux avis favorables après avoir relevé que :
— Au titre de la tendinopathie du coude droit : « M. [Z] travaille comme mécanicien poids lourds en CDI à temps plein dans une société de location de matériels de levage et de manutention depuis octobre 2018. A son poste de travail, il entretient les véhicules (moteur, changement de roues) notamment sur engins de chantier, grues. Auparavant il était préparateur de véhicules pour la mise en vente. De 1980 à 2002, il effectuait des travaux de mécanicien (carrosserie, vidange…). Il a donc été exposé aux gestes répétitifs des membres supérieurs et aux vibrations transmises aux membres supérieurs lors d’utilisation d’outils vibrants. Les éléments du dossier permettent de faire remonter la date de PCM au 04/08/21. Par ailleurs, l’existence d’une pathologie intercurrente permet d’expliquer le dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions et étant donné la durée d’exposition depuis plus de 40 ans, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. » ;
— Au titre de la tendinopathie de l’épaule droite « M. [Z] travaille comme mécanicien poids lourds en CDI à temps plein dans une société de location de matériels de levage et de manutention depuis octobre 2018. A son poste de travail, il entretien les véhicules (moteur, changement de roues) notamment sur engins de chantier, grues. Auparavant il était préparateur de véhicules pour la mise en vente. De 1980 à 2002, il effectuait des travaux de mécanicien (carrosserie, vidange…). Il a donc été exposé aux gestes répétitifs des membres supérieurs et aux vibrations transmises aux membres supérieurs lors d’utilisation d’outils vibrants ou pneumatiques. Il a également effectué des gestes avec bras surélevés et port de charges lourdes, lors de travail dans les folles. Dans ces conditions et étant donné la durée d’exposition depuis plus de 40 ans, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Par deux décisions du 1er juin 2023, la CPAM a ainsi notifié à l’employeur la prise en charge des deux maladies déclarées par Monsieur [W] [Z] au titre de la législation professionnelle.
Néanmoins, la société LOCA [G] maintient aux termes de son recours que la condition liée aux travaux accomplis prévus par le tableau n° 57 n’est pas remplie, ni la condition de délai de prise en charge pour la pathologie de la tendinopathie des muscles épicondyliens.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts de France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre les pathologies déclarées et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [Z] au sein de la société LOCA [G].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [W] [Z] au sein de la société LOCA [G] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France
CPAM CS 40700
59208 TOURCOING CEDEX
RENVOIE les parties à l’audience du mercredi 03 décembre 2025 à 9h00, 20 rue de L’Arquebuse 08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, aux fins de conclusions après dépôt de l’avis du CRRMP ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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