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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/58107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NATISASHA, Société SMABTP es qualité d'assureur de la Société PAGLIANO GRANDJACQUES SASU c/ S.A.S. L' ATELIER DE DOM, S.A.R.L. ALPES INGELIGHT MARC RANZONI, S.A.S.U. PAGLIANO GRANDJACQUES, Compagnie d'assurance ABEILLE ASSURANCES & SANTE en sa qualité d'assureur de la société ATELIER DE DOM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58107 – N° Portalis 352J-W-B7H-C262E
FMN° :
Assignation du :
12 Octobre 2023
N° Init : 23/53751
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. NATISASHA
[Adresse 1]
[Localité 9]/FRANCE
représentée par Maître José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDERESSES
S.A.S. L’ATELIER DE DOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Karine GERONIMI de la SELARL ALTERJURIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D1494
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE DOM
[Adresse 2]
[Localité 13]
et pour signification:
[Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.R.L. ALPES INGELIGHT MARC RANZONI
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S.U. PAGLIANO GRANDJACQUES
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS – #R0231
Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société PAGLIANO GRANDJACQUES SASU
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocats au barreau de PARIS – #R0231
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date des 12, 13 et 18 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 23 Juin 2023 par laquelle Madame [Z] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. L’ATELIER DE DOM
— La Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCES & SANTE en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DE DOM
— La S.A.R.L. ALPES INGELIGHT MARC RANZONI
— La S.A.S.U. PAGLIANO GRANDJACQUES
— La Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société PAGLIANO GRANDJACQUES SASU
notre ordonnance de référé du 23 Juin 2023 ayant commis Madame [Z] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYCristina APETROAIE
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