Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 31 janv. 2025, n° 23/04521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
31 Janvier 2025
RG N° RG 23/04521 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5DE / 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [N]
C / [T] [R] épouse [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 31 janvier 2025, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DEFENDEUR :
Madame [T] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (PHILIPPINES)
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
Copie exécutoire et expédition le :
à :
— Madame [T] [R] en LRAR
— Monsieur [M] [N] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
— Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Copie exécutoire à la CAF le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu les assignations délivrées par Monsieur [M] [N] le 30 mai 2023 et le 4 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 mars 2024,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française,
DIT que la loi française et la communauté légale réduite aux acquêts est applicable.
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [T] [R] le divorce de :
Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
et de
Madame [T] [R], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (PHILIPPINES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] province de [Localité 12] (PHILIPPINES) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 4 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [M] [N] de sa demande d’attribution préférentielle du bien commun situé [Adresse 4] ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [M] [N] et Madame [T] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur [P] [N] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (PHILIPINNES) et [O] [N], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants , s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [M] [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère sur les enfants s’exercera à l’amiable entre les deux parents ;
DIT que chaque parent devra remettre, en début et en fin d’exercice des droits de visite et d’hébergement, les carnets de santé et papier d’identité des enfants à l’autre parent,
FIXE, à compter du départ effectif de Madame [T] [R], à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants :
[N] [P], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 9] (PHILIPINNES)
[N] [O], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11]
et en tant que de besoin LA CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] [N] et [O] [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à Monsieur [N] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Médecin ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Date ·
- Capacité ·
- Refus ·
- Attribution
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Continuité ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Enseigne ·
- Délégation ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis
- Machine ·
- Accès ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Obligation de délivrance ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Droite ·
- Charges ·
- Condition ·
- Matériel de levage ·
- Poids lourd
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Compte courant ·
- Intérêt légal ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.