Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/06209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06209 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKTD
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Décembre 2025 à 10h40 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06209 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKTD présentée par Monsieur PREFECTURE DU GARD et concernant
Monsieur [P] [E] [D]
né le 08 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 26/05/2021 par le tribunal correctionnel Nice notifié le 26/05/2021 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/12/2025 notifiée le même jour à 15h40 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [C], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Laurence AGUILAR, , avocat au barreau de Nimes ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, en présence de madame [R], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : oui ce n’est pas la première fois que je passe en centre de rétention, pour mon passeport lorsque j’étais à [Localité 7] on me l’a demandé, et ma femme a lavé mon pantalon et mon passeport était dedant, et il a été abimé et la photo n’est plus visible, madame je suis père de famille, et ça va être compliqué pour eux. Mes enfants je leur parle en français, et là j’ai besoin d’un interprète parce que je ne suis pas à l’aise et j’ai le stress. Oui j’ai été expulsé en 2021, et je suis revenu en 2022, je sais que je ne devais pas être sur le territoire français, je suis revenu d’abord en Italie je suis resté 8/9 mois en Italie et ensuite ma femme est tombée enceinte et je suis revenu en France ;
In limine litis, Me Laurence AGUILAR soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— l’audition administrative de monsieur en date du 13 novembre 2025 a été faite sans interprète, alors qu’il en a toujours bénéfier de l’assistance d’un interprète lors des autres actes de la procédure.
— La fiche CRA n’est pas valablement rempie, elle n’est pas à jour, rien d’indiqué sur l’heure de la notification du droit asile ni l’audience de ce jour ;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] [D].
Sur l’audition monsieur a répondu à toutes les questions, et a même raconté tout son parcours, sur la fiche CRA tout y est.
Sur le fond monsieur n’a pas de garanties de représentation, une interdiction de séjour de 5 ans n’est pas respectée et le non respect de son assignation à résidence, un laissez-passer a été demandé et monsieur doit être vu aujourd’hui au consulat à [Localité 5], toutes les diligences sont faites, nous souhaitons une prolongation de 26 jours.
Sur le fond, Me Laurence AGUILAR plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur a des garanties de représentation, dans la procédure il y a la copie d’un passeport valide, monsieur a valablement respecté son obligation de pointage, il a arrêté de signer parce que les policiers lui auraient indiqué que comme il n’a pas d’OQTF il n’a pas l’obligation de pointer, je demande à ce que monsieur soit assigné à résidence, monsieur est marié à une française, et père de 3 enfants français, le mariage a été célébré en Tunisie et apparaît sur les actes de naissance des enfants, son épouse nous fournit une attestation d’hébergement, monsieur est là pour ses enfants depuis leur naissance.
La personne étrangère déclare : mes enfants sont petits et ont besoin de moi
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que pendant la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet au commissariat de [Localité 6], Monsieur [P] [E] [D] a été entendu par les services de la Police aux frontières le 13 décembre 2025 à 19h20 ; qu’à cette occasion, il n’a pas sollicité d’avocat ni d’interprète ; qu’il a pu s’expliquer spontanément notamment sur son parcours migratoire et sa situation familiale ; que ses réponses construites et précises montrent qu’il est capacité de comprendre et de s’exprimer en français ; que les éléments issus de cette audition ont pu être débattus contradictoirement dans le cadre de cette audience ; qu’ainsi, il ne résulte aucun grief au fait que l’audition administrative, réalisée au cours d’une mesure de garde à vue où l’intéressé avait sollicité l’assistance d’un interprète, ait été réalisée sansl’assistance d’un interprète; que le moyen soulevé sera donc rejeté ;
Attendu la copie du registre de rétention mentionne la date et l’heure de notification de l’ensemble des droits de l’étranger y compris ses droits en matière d’asile ; qu’au moment de la requête, la date de l’audience devant le magistrat judiciaire n’était pas connue et ne pouvait pas y être mentionnée ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de mise à jour de la copie du registre n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [D] [P] [E] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de NICE;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat de Tunisie a été contacté le 14 décembre 2025 en vue la délivrance d’un laisser-passer étant précisé que l’administration dispose de la copie de son passeport et d’une reconnaissance antérieure de 2024 de l’étranger ;
Attendu que Monsieur [D] [P] [E] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il n’a pas déposé aux services de police son passeport qu’il déclare avoir à son domicile bien qu’endommagé; qu’au cours de son audition administrative, il avait indiqué que celui-ci était caché chez des voisins ; que ses réponses contradictoires laissent craindre une volonté de faire obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ; qu’ainsi, s’il justifie d’une résidence chez son épouse à [Localité 1] avec leurs trois enfants mineurs , il convient de rappeler qu’en l’absence de dépôt préalable de son passeport aux serivces de police, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu’en outre, il reconnait être revenu en France de manière clandestine en 2022 après son expulsion du territoire en exécution de la peine d’interdiction du territoire susvisée ; qu’il se maintient de manière illégale sur le territoire depuis cette date ; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée le 5 juin 2025 ; qu’il indique être opposé à un retour dans son pays d’origine alors qu’une partie de sa famille y réside actuellement ; qu’enfin, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné le 26 mai 2021 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour Aide à l’entrée ou au séjour irrégulier ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [P] [E] [D]
né le 08 Novembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 18 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 18 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [P] [E] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [P] [E] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [P] [E] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU GARD
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Laurence AGUILAR ;
le 18 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [P] [E] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 18 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 18 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DU GARD contre Monsieur [P] [E] [D]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 10h38
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h55
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 18 Décembre 2025
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