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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 sept. 2025, n° 23/08108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08108 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQBZ
N° de Minute : 25/00530
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
[M] [X] épouse [R]
C/
[I] [P] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 5]
assistée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [I] [P] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2017 à effet au 1er novembre 2017, [M] [R] née [X] a donné à bail à [I] [P] [B], pour une durée de trois ans, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 720 euros, outre une provision sur charges 130 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, [M] [R] née [X] a fait signifier à [I] [P] [B] un commandement de payer la somme en principal de 1.333 euros, dans un délai de deux mois, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par requête enregistrée au greffe le 25 août 2023, [M] [R] née [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la résiliation du bail et la condamnation de [I] [P] [B] à lui payer les loyers impayés.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats pour citation de la défenderesse selon les modalités et délais prescrits par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte signifié par commissaire de justice le 23 janvier 2025, [M] [R] née [X] a fait citer [I] [P] [B] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 3 mars 2025 aux fins d’obtenir :
— La résiliation du bail ;
— La condamnation de [I] [P] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer depuis la résiliation du bail jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— L’expulsion de [I] [P] [B] et celle de tout occupant de son chef ;
— La condamnation de [I] [P] [B] à payer à [M] [R] née [X] la somme de 16.515 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— La condamnation de [I] [P] [B] à payer à [M] [R] née [X] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de [I] [P] [B] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la présente assignation.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 23 janvier 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 27 juin 2025. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, [M] [R] née [X], assistée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 21.565 euros au 27 juin 2025 et à augmenter à la somme de 1.800 euros la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par acte délivré à sa personne, [I] [P] [B] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges.
En outre, [M] [R] née [X] justifie avoir signifié le 8 juin 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1.333 euros.
Le décompte produit par la requérante – qui ne présente que le montant mensuel des impayés de loyers et charges – ne permet toutefois pas de savoir si la défenderesse s’est acquittée de la somme de 1.333 euros dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire.
En effet, il résulte du décompte produit que le loyer a augmenté depuis la souscription du bail ; qu’aucune pièce ne permet au juge des contentieux de la protection de savoir quel était le montant total du loyer, charges comprises, entre le 8 juin 2023 et le 9 août 2023 ; qu’il est par conséquent impossible, même par soustraction, de savoir quelles sommes ont été payées par la locataire durant cette période.
Il convient à cet égard de rappeler qu’en application de l’article 1256 du code civil, lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ; que si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Le juge des contentieux de la protection ne peut par conséquent en l’état se prononcer sur l’acquisition effective de la clause résolutoire contenue au bail.
Au regard de ces éléments, il convient, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 10 NOVEMBRE 2025 à 14 H afin d’inviter la requérante à produire un décompte sur lequel apparaissent l’ensemble des sommes payées par la locataire depuis la délivrance du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en résiliation du bail ;
AVANT DIRE DROIT SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l’audience du 10 NOVEMBRE 2025 à 14 H afin d’inviter la requérante à produire un décompte sur lequel apparaissent l’ensemble des sommes payées par la locataire ;
RESERVE les dépens ;
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Noémie LOMBARD
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