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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 17 oct. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWI4
Minute :
Patient : M. [M] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Octobre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L 3212-7 du code de la santé publique)
Le :17 Octobre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le tuteur
Le : 17 Octobre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 17 Octobre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Octobre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [M] [X]
né le 07 Mars 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Centre Hospitalier Henri Ey – service des Majeurs Protégés
[Localité 2]
comparant, assisté de
Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [P] [U], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [M] [X]
non comparant, représenté par Madame [L] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 16 OCTOBRE 2025
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 25 Septembre 2025, reçue le 25 Septembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [M] [X] a fait l’objet le 12 AVRIL 2023,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [M] [X]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Sandra GOUIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, SERVICE DE PROTECTION ET DE GESTION DE BIENS, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 15/10/25 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 OCTOBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X] ,
*****
Le 25 Septembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [X].
L’audience du 17 Octobre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 1], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [M] [X] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [P] [U], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Sandra GOUIN a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [X] [M] a été admis le 12 avril 2023 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey ( site [Localité 10] [Localité 9]) , à la demande d’un tiers, Madame [I] [Y] mandataire judiciaire à la protection des majeurs au service des personnes protégées de [Localité 6] chargé d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 12 avril 2023;
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GWI4
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitralisation complète par Ordonnance du 21 avril 2023;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitralisation complète par Ordonnances du 20 octobre 2023 , du 19 avril 2024, du 18 octobre 2024 et du 18 avril 2025;
que le juge des libertés et de la détention est de nouveau saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 6 mois ;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Attendu que les certificats médicaux mensuels établis du 12 mai au 10 octobre 2025 sont produits au dossier, de même que l’avis médical motivé du 24 septembre 2025;
que les médecins signataires concluent de manière concordante que l’état de Monsieur [X] nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé que Monsieur [X] est un patient suivi pour une schizophrénie paranoïde , hospitalisé pour des troubles du comportement dans un lieu public avec désinhibition sexuelle dans un contexte délirant en lien avec une mauvaise observance thérapeutique; qu’il est socialement isolé ; que ses parents sont décédés; qu’une mesure de tutelle a été mise en place; que dans le service, il a présenté des troubles du comportement (bris de matériel, hétéro-agressivité); qu’il n’est pas autonome et a besoin d’aide au quotidien; qu’il est vulnérable et risquerait de se mettre en danger à l’extérieur;
qu’un projet d’intégrer un foyer de vie est envisagé ;
qu’à l’audience, le patient a déclaré s’opposer à intégrer une maison d’accueil spécialisée ;
que sa tutrice a précisé que Monsieur [X] n’avait pas de logement (il était locataire d’un logement qui a été restitué et la maison de ses parents a été vendue);
que l’avis du collège versé au dossier n’est certes pas daté ; que Mme [U] explique qu’il s’est réuni le 22 mai 2025; que l’avis du collège fait référence à une hospitalisation du patient qui a eu lieu du 22 octobre 2024 au 16 janvier 2025, et cette mention laisse présumer que l’avis a bien été rédigé en 2025;
qu’il est présent au dossier et circonstancié ; qu’aucun grief n’est allégué;
qu’au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’ absence de stabilisation de l’ état de santé de Monsieur [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis ;
Que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [X];
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3212-7 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Sandra GOUIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [M] [X] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [M] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [M] [X] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 12 AVRIL 2023,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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