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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. YOUNITED c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01190 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVOJ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
non comparant
Madame [X] [C]
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 13 août 2021, Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] ont conclu un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 84 échéances au taux débiteur fixe de 2,40 % l’an, proposée par la SA YOUNITED.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 août 2022 (accusé de réception non produit), la SA YOUNITED a adressé une mise en demeure à Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] de régler les échéances impayées à hauteur de 1900,86 euros sous quinze jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat serait acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, retournée à l’expéditeur en raison de l’impossibilité d’identifier la boîte aux lettres des destinataires, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 signifié à personne pour Madame [X] [C] et à domicile pour Monsieur [Y] [Z], la SA YOUNITED a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] à lui payer la somme de 49 277,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance du terme,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des paiements déjà effectués,
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner in solidum Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] aux dépens.
A l’audience du 08 avril 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature préalable et d’horodatage de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil, la SA YOUNITED a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement cités, Monsieur [Y] [Z] et Madame [X] [C] n’étaient ni comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Au regard de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, la lecture de l’historique de compte produit par la SA YOUNITED permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 octobre 2022, alors même que l’assignation a été signifiée le 27 décembre 2024, soit plus de deux ans après.
Par ailleurs, aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme concernant Madame [C] n’est versée aux débats, alors même qu’elle est co-débitrice.
Enfin, le justificatif d’envoi de la mise en demeure à Monsieur [Z] n’est pas accompagné de la demande d’accusé de réception.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SA YOUNITED de conclure sur le moyen tiré de la forclusion de ses demandes, et de lui enjoindre de produire la demande d’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Y] [Z], ainsi que la mise en demeure avant déchéance du terme adressée à Madame [X] [C].
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE du 13 janvier 2026 à 9 heures30 en salle H ;
INVITE la SA YOUNITED à conclure sur le moyen tiré de la forclusion de ses demandes;
ENJOINT à la SA YOUNITED de produire :
— la demande d’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [Y] [Z],
— la mise en demeure avant déchéance du terme adressée à Madame [X] [C],
RESERVE les demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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