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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/09581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09581 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHH
Minute : 25/
S.A. VILOGIA
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [Z] [P]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Février 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. VILOGIA,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 9 mars 2022, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [Z] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 280,04 € et 98,96 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire le 15 avril 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 6 août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société VILOGIA – représentée par Maître Laure BELMONT – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 19.622,88 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 7.462,47 € et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges locatives, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de la sommation et du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société VILOGIA s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 7, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1224 et 1227 du code civil, que Monsieur [Z] [P] n’a pas payé les causes du commandement dans le délai requis, ni justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Elle ajoute que la dette locative s’élève à la somme de 19.622,88 € et qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois de septembre 2023.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 6 août 2024, Monsieur [Z] [P] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 8 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société VILOGIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 8 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite prévoit, quant à lui, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 9 mars 2022 contient une clause résolutoire (en page 3 des conditions générales ) et un commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 7.462,47 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois s’agissant de l’assurance et pendant plus de deux mois s’agissant des sommes dues, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies dès le 15 mai 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société VILOGIA produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 19.472,03 € à la date du 31 octobre 2024. Elle justifie également avoir sommé le défendeur de lui remettre l’enquête de supplément de loyer de solidarité ainsi que son avis d’imposition, par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 19.472,03 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.462,47 € à compter du commandement de payer (15 avril 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (à l’exclusion de celui de la sommation de payer), de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société VILOGIA, Monsieur [Z] [P] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 mars 2022 entre la société VILOGIA et Monsieur [Z] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la société VILOGIA la somme de 19.472,03 € (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7.462,47 € à compter du 15 avril 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à verser à la société VILOGIA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (à l’exclusion de celui de la sommation de payer), de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 3 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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