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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 févr. 2026, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 24/00600 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCMI
NATAF : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Minute n°
DEMANDERESSE :
Société CEGC – COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant Me Emmanuelle REY-SALETES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline DELISLE, du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile).
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 22 septembre 2025, prorogé le 17 novembre 2025, le 19 janvier 2026 et le 23 février 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 22 janvier 2020 M. [R] [K] a souscrit un prêt n°05887988 relevant des dispositions des articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, dans les livres de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d’un montant de 34.228,80, moyennant le remboursement de 85 mensualités de 412,14 euros au taux de 1,80% et TAEG de 0,65%.
En garantie la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de M. [R] [K] au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à hauteur de 100% du montant dudit prêt selon les termes de son engagement de caution en date du 9 décembre 2019.
A compter du mois de février 2024 des incidents de paiement des mensualités ont été constatées par la banque.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, réceptionnée le 27 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [R] [K] de procéder au règlement des sommes dues.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé la déchéance du terme à la suite des incidents de paiement non régularisés et pour les sommes restant dues au titre du prêt n°5887988 pour un montant total de de 15.311,37 euros.
M. [K] a accusé réception du courrier recommandé sans procéder à la régularisation de la situation ni formuler aucune proposition de règlement.
Le 19 août 2024 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité le règlement des sommes dues par M. [K] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé M. [K] qu’elle avait procédé au règlement des sommes qu’il restait devoir au titre du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en ses lieu et place pour un montant de 15.311,37 euros, conformément à son engagement de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2024 le conseil de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure M. [R] [K] de procéder au règlement des sommes qu’il restait à devoir.
M. [R] [K] n’a pas donné suite.
Selon acte introductif d’instance signifié par dépôt à étude en date du 31 octobre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 15.311,37 avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024 notamment.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Condamner M. [R] [K] à payer à la compagnie européenne de garanties et caution la somme de 15.311,37 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ; Condamner M. [R] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal judiciaire et aux frais et dépens de la procédure sur requête et frais d’inscription d’hypothèque ;Condamner M. [R] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;Prendre acte de l’opposition de la compagnie européenne de garantie et de caution à toute demande de délais de paiement qui pourrait être formulée par M. [K] ;
M. [R] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 juin 2025, et mise en délibéré au 22 septembre 2025, prorogé au 17 novembre, puis au 19 janvier 2026 et au 23 février 2026 date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence du défendeur
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur a été régulièrement assigné.
Le fond de l’affaire peut ainsi être valablement évoqué.
— Sur la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Au sens de l’article 1134 du code civil, devenu 1103, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, il incombe à la partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2305 et 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur contre lequel elle dispose donc d’un recours pour le principal, les intérêts et les frais.
En application des dispositions de l’article 2308 nouveau du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit le contrat de prêt initial et le tableau d’amortissement, son engagement de caution en date du 09 décembre 2019, les courriers de mises en demeure avec accusé de réception d’avoir à procéder au paiement les échéances impayées, la déchéance du terme adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 et la quittance subrogative établie par le prêteur le 13 septembre 2024 pour la somme de 15.311,37 euros.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie également de l’information du débiteur de la mobilisation de son engagement de caution, et la mise en demeure de M. [K] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2024 de payer ladite somme.
Au terme de son assignation, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir, qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil devenu 2308, et 2306 ancien devenu 2309 du même code, lui rendant inopposables les exceptions que le débiteur pourrait opposer à son créancier, pour la somme de 15.311,37 euros.
En conséquence, la CEGC ne peut se voir opposer aucun obstacle sérieux à son action qui n’est par ailleurs pas discutée ni sur son principe, ni sur son quantum par M. [R] [K] qui n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, par M. [R] [K] sera donc condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15.311,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite une indemnité d’un montant de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [K] qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas d’une situation financière ou économique précaire.
En conséquence, M. [R] [K] sera condamné à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [K] sera condamné à payer les dépens de l’instance.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 15.311,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de droit de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Madame Caroline DELISLE, Président et Monsieur Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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