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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 27 janv. 2026, n° 25/81628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/81628
N° Portalis 352J-W-B7J-DAY54
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HOLDING FOREST INTERNATIONAL
RCS de [Localité 4] 907 561 955
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231
DÉFENDERESSE
S.A.S. PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE
RCS de [Localité 4] 449 396 738
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri-andré SONIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L180
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2025, la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la SAS HOLDING FOREST INTERNATIONAL, entre les mains du Crédit Agricole et de la Banque Fiducial, pour la somme de , sur le fondement de . Les saisies lui ont été dénoncées le 29 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 29 août 2025, la SAS HOLDING FOREST INTERNATIONAL a fait assigner la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE aux fins de contestation des saisies.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/81721 a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/81628, s’agissant d’un doublon, avant d’être renvoyée. A l’audience du 6 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS HOLDING FOREST INTERNATIONAL se réfère à ses écritures et sollicite :
— l’annulation des procès-verbaux des deux saisies-attribution et de la dénonciation,
— la mainlevée des deux saisies-attribution,
— la condamnation de la SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les actes établis par la SAS [D] [N].
La SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies, et sollicite la condamnation de la SAS HOLDING FOREST INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 6 janvier 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à“dire et juger” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, les saisies-attribution ont été pratiquées en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2025 par le tribunal des affaires économiques de Paris. Par courrierreçu le 15 juillet 2025, la SAS HOLDING FOREST INTERNATIONAL a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
La SAS PHILIPPE HOTTINGUER FINANCE a été informée de cette opposition qu’elle considère irrecevable puisque tardive.
En vertu des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement par un jugement qui se substitue à l’ordonnance.
Il convient d’ajouter que la juge de l’exécution n’est pas juge de la recevabilité de l’opposition qui peut être seulement appréciée par la juridiction saisie de l’opposition.
Ainsi, l’opposition formée remet en cause l’ordonnance d’injonction de payer et il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal des affaires économiques de Paris sur l’opposition formée par la la SAS HOLDING FOREST INTERNATIONAL à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2025,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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