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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 janv. 2025, n° 23/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00787 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFRQ
N° Minute :
AFFAIRE :
[F] [C]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[F] [C]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 30 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 12 Février 1975 à , demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-gabriel MONCIERO de MONCIERO AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [E], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [R] [H], en date du 21 novembre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 21 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de NIMES a :
Dit que la requête visant à entendre M. [U] [O] en qualité de témoin est recevable et bien-fondée.En conséquence :
Ordonné la comparution de M. [U] [O], demeurant [Adresse 1] aux fins qu’il soit entendu sur les faits objet du présent litigePrononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 à 9H00L’audition de M. [U] [O] en qualité de témoin a eu lieu le 21 novembre 2024.
A l’issue les parties, représentées, ont été invitées à présenter leurs observations puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS et DECISION
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle «
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. [U] [O] les faits suivants :
Sa présence à l’entretien du 11 octobre 2022 qui s’est tenu après 18H30, entre les époux [W], gérants de la société [9] devenue la société [8] [W] [J], et M. [C], a été requise par Madame [W] afin qu’il porte ses récriminations à l’égard de M. [C] en son nom.
Celle-ci lui a demandé de lui dire qu’il ne savait pas » travailler, ni s’organiser ni contrôler »
Il souligne que le but de l’entretien était de justifier son licenciement prochain en « lui mettant la pression » ou de lui faire accepter un avenant à son contrat de travail tendant à diminuer sa rémunération; le témoin déclare que l’entretien était très tendu et que les propos tenus étaient injurieux. Il précise en effet que les employeurs modifiaient les horaires de la pointeuse.
Il souligne qu’au cours de l’entretien M. [C] pleurait.
Aux termes des éléments produits au dossier, il n’est pas contesté que Monsieur [F] [C] a été victime d’un choc émotionnel le 11 octobre 2022 en lien avec son travail ainsi qu’il découle du certificat médical initial établi le même jour par le docteur [D]
Dès lors il convient de constater que les faits dénoncés par le requérant sont à l’origine de la dégradation brutale de l’état de santé de l’assuré, en dépit du fait que l’employeur tente de démontrer qu’à l’heure indiquée des faits par le salarié ce dernier avait quitté l’entreprise au regard de l’horaire de dépointage avancée et dont la crédibilité a été mise en doute à l’issue de ce témoignage.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Le texte précité institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que le caractère professionnel de l’accident subi par l’assuré a été rapporté par le requérant
Dès lors il conviendra d’inviter la [6] à procéder à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits lésionnels intervenus le 11 octobre 2022 et de procéder à la liquidation de ses droits.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de ne pas faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
FAIT droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [C] survenu le 11 octobre 2022.
DIT que la [7] procèdera à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits lésionnels survenus le 11 octobre 2022.
DIT que la [7] procèdera la liquidation des droits de M. [C].
REJETTE les demandes contraires.
DÉBOUTE de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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